Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2308103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familiale et de délivrer un certificat de résidence à son épouse, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions du 19 octobre 2023 et 29 novembre 2024 sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 434-2 et L 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, rapporteure ;
— et les observations de Me Letellier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 février 1980, vit en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 octobre 2023 et 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, ressortissante algérienne née le 9 février 1984.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Mme C est entrée en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, pour y rejoindre une partie de sa famille et terminer son cycle d’études supérieures en psychologie et sciences de l’éducation. Elle y a rencontré M. B avec qui elle s’est mariée le 26 mars 2022 en France. Le préfet ne conteste pas la stabilité du foyer formé par M. B et son épouse, ainsi que les revenus et le logement dont il dispose pour remplir les conditions du regroupement familial. Il n’est par ailleurs pas non plus contesté que l’épouse de M. B était intégrée à un parcours de procréation médicale assistée. La circonstance que cette information n’a pas été communiquée au préfet de la Drôme ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit prise en considération au titre de la vie privée et familiale de M. B. Dans ces circonstances particulières, M. B est fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C, au seul motif de la présence en France de cette dernière, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de son épouse, et doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Il résulte de ce qu’il précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 19 octobre 2023 et 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Drôme octroie le bénéfice du regroupement familial à M. B au bénéfice de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il paira à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Drôme des 19 octobre 2023 et 25 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’accorder le regroupement familial à M. B au bénéfice de Mme C, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GaltierLe président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au le préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23081032
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