Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2507901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 22 décembre 2025 sous le n° 2507901 M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par un principe général de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 22 novembre 2025 sous le n° 2507904, Mme A… C… née B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soulève les mêmes moyens et développe la même argumentation que son époux dans la requête n° 2507901 susvisée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C…,
- les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants arméniens nés en 1980 tous les deux, déclarent être entrés sur le territoire français le 29 novembre 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ainsi que de la mère de M. C…. A la suite du rejet de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 8 janvier 2020, auxquelles ils n’ont pas déféré. Leurs demandes de titres de séjour formées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 juillet 2021, ont été rejetées par le préfet du Bas-Rhin par des arrêtés du 17 octobre 2023 leur faisant également obligation de quitter le territoire français, et non exécutés. Ils ont, le 6 janvier 2025, de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par des arrêtés du 18 août 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle en cours d’instance, leurs conclusions tendant à ce qu’ils y soient admis à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… résidaient depuis plus de huit ans et demi sur le territoire français à la date des décisions attaquées. Leur fils, entré à l’âge de douze ans avec eux, s’est vu délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » le 2 août 2024, qui est en cours de renouvellement, tandis que leur fille, entrée sur le territoire à l’âge de neuf ans, est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour. Les deux enfants suivent des études supérieures. M. et Mme C… résident toujours avec leurs enfants et la famille vit grâce au salaire de M. C…, qui exerce depuis le 7 juillet 2023, soit depuis deux ans à la date des décisions attaquées, en tant que mécanicien dans un garage automobile. Mme C… justifiait, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche à temps partiel en qualité d’auxiliaire de vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle suit des cours de français avec assiduité depuis trois ans et qu’elle participe à des actions de bénévolat depuis octobre 2020 dans une association, consistant en des tâches d’entretien de locaux, de tri de vêtements et de distribution de colis alimentaires. Les requérants ont, en outre, acquis une maison à rénover en Haute-Saône. Dans les circonstances de l’espèce, M. et Mme C…, qui disposent du fait de la présence en France de leurs enfants avec lesquels ils ont à ce jour toujours vécu, de leurs principales attaches familiales, peuvent être regardés comme ayant ancré sur le territoire français l’essentiel de leur vie privée et familiale. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur interdisant de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation des décisions de refus de titre de séjour, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme C… soient admis au séjour en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de remettre à chacun d’entre eux, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. et Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 18 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C… des titres de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, et de leur remettre sans délai des autorisations provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, Mme A… C… née B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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