Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2304087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 avril 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions tenant à ce qu’il ait fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des dispositions du code pénal, auxquelles l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie, ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du préfet de l’Essonne du 25 avril 2023 emportant refus de renouvellement de la carte de résident de M. C… est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au seul retrait de la carte de résident.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la préfète de l’Essonne le 26 janvier 2026. Elle demande que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-12 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, entré en France le 23 octobre 1991, a bénéficié d’une carte de résident valable du 4 mars 2001 au 3 mars 2011 renouvelée jusqu’au 3 mars 2021. Le 31 décembre 2020, M. C… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 3 mars 2021, M. C… a été destinataire d’un courrier du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne l’informait de ce qu’il envisageait « de procéder au retrait » de sa carte de résident, « et de lui substituer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, en vertu de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par la décision en litige du 25 avril 2023 portant « refus de renouvellement de carte de résident », le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. C… en fondant sa décision sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que les condamnations définitives mentionnées au casier judiciaire de l’intéressé justifiaient ce refus. Or, alors que la précédente carte de résident de M. C… avait expiré le 3 mars 2021 et que celui-ci en avait sollicité le renouvellement le 31 décembre 2020, le préfet de l’Essonne ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au seul retrait de la carte de résident. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées par un courrier du 22 janvier 2026, l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Ces dispositions ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident de dix ans. Par suite, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 25 avril 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande présentée par M. C… tendant au renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. A… La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Charges ·
- Famille ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Litige ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décret ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Surveillance ·
- Fonctionnaire ·
- Prolongation ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- École nationale ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Compétence ·
- Département ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Visa ·
- Droit social
- Impôt ·
- Imposition ·
- Maroc ·
- Domicile fiscal ·
- Foyer ·
- Convention fiscale ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Dividende ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Menace de mort ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Mort
- Polynésie française ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Bateau ·
- Offre ·
- Transport scolaire ·
- Commune ·
- Notation ·
- Plan de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.