Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2026, n° 2603930
TA Grenoble
Rejet 29 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

M. A… demandait la suspension d'un permis de construire accordé à Mme D… par le maire de Chatel. Il invoquait plusieurs moyens, notamment la méconnaissance des règles d'urbanisme relatives à la distance par rapport à la voie publique et à la limitation des extensions pour les constructions non conformes.

La commune de Chatel et Mme D… ont conclu au rejet de la requête, arguant de l'inapplicabilité de certaines dispositions du plan local d'urbanisme invoquées par le requérant. Ils ont également soulevé des arguments concernant la distance du balcon et la conformité du projet à l'esthétique de la commune.

Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que l'urgence était présumée. Il a estimé que l'extension projetée, bien que doublant la surface de plancher de la partie appartenant à Mme D…, restait limitée par rapport à la surface totale du bâtiment, rendant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA du règlement du plan local d'urbanisme non fondé. Les autres moyens n'ont pas non plus été jugés de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2603930
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2603930
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2026, n° 2603930