Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2603930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et un mémoire du 27 avril 2026, M. A…, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 31 octobre 2025 du maire de la commune de Chatel accordant un permis de construire à Mme D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatel et de Mme D… une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les moyens suivants sont de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le projet méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : le plan de masse ne représente pas le mur au droit de la façade de l’autre lot ; l’absence de ce mur a une incidence sur l’appréciation du service instructeur car il n’est pas à 5 mètres de la limite du domaine public, mais à 4,09m et l’appréciation de l’article UA 2 du plan local d’urbanisme ;
le projet méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : le plan de masse représente sur la partie devant l’espace de stationnement un espace vert alors qu’en réalité il y a un enrochement qui ne constitue pas de la pelouse ;
le projet méconnait l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’admet que les extensions limitées pour les constructions non conformes au plan local d’urbanisme car le projet méconnait l’article UA 6 du plan local d’urbanisme : un mur non représenté sur certains plans qui n’est pas totalement enterré ou recouvert, conduit à ce qu’il existe entre la construction et la voie publique une distance de seulement 4,09 mètres alors que le PLU (article 6.2 UA) impose une distance de 5 m ; la construction n’est donc pas conforme au PLU : elle ne pouvait donc pas subir d’extension au-delà d’une extension limitée ; or la surface de plancher existante avant travaux est de 69 m² et il est prévu de créer 73 m² de surface de plancher, soit un total de 142 m : l’extension n’est pas limitée ;
le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : la construction de l’extension conduirait à ce que cet alignement de constructions similaires perde de son homogénéité, qui lui donne pourtant son charme alors que la commune de Chatel est une commune de montagne dont le paysage est reconnu pour sa beauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les règles à respecter dans la zone AUa sont celles issues de la zone UA et non de la zone AU ; or le requérant fait référence à tort à l’article AU 2 du règlement qui effectivement limite les extensions dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante mais qui n’est pas applicable au projet ; aucune restriction n’est applicable aux extensions d’une construction existante à usage d’habitation soumises aux règlements de la zone UA ;
- le requérant soutient sans d’ailleurs le démontrer, que le balcon situé en façade Sud-Ouest serait situé à 2,50 m de la limite de propriété, ce qui serait irrégulier dès lors qu’il devrait se situer à 3 m de cette même limite ; or le balcon lui-même est situé à au moins 3 m de la limite de propriété ;
- il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la commune de Chatel, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme : à la date d’introduction du recours gracieux le 30 décembre 2025 ces dispositions étaient applicables de sorte que ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai de recours contentieux ;
- le requérant se fonde sur des dispositions du PLU inapplicables au cas d’espèce : le seuil allégué de 20% ne s’applique pas au projet ; en tout état de cause, en retenant comme base l’intégralité du chalet existant, l’extension projetée est alors parfaitement inférieure au seuil de 20% de la surface de plancher existante ;
- le balcon est biseauté afin de respecter le retrait de 3 mètres de l’article 7 AU du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet d’extension reprend ainsi les caractéristiques de la construction existante afin de s’inscrire ainsi dans la continué du bâti, tant par ses volumes que par le choix des matériaux et il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2603872 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu Me Laumet, représentant M. A…, Me Angot, représentant la commune de Chatel et Me Merotto représentant Mme D….
Me Laumet, représentant M. A… a déclaré abandonner les moyens tirés de la méconnaissance des articles du plan local d’urbanisme développés dans la requête et qui s’avèrent reposer sur une version inapplicable du plan local d’urbanisme. Il a déclaré abandonner également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de la forme en biseau du balcon pour respecter le retrait de 3 mètres posé par cet article.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a déposé le 26 août 2025 un dossier de demande de permis de construire une extension de 73 m² de surface de plancher de son chalet situé sur un terrain classé B n° 2024, 2025, 2026 et 2044 actuellement classé pour partie en AUa par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatel. Par arrêté du 31 octobre 2025, le maire de la commune de Chatel a accordé le permis de construire. M. A…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux le 30 décembre 2025 qui a été implicitement rejeté par la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Au regard de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, l’urgence doit être regardée comme présumée.
Il résulte de l’instruction que le terrain est classé en zone AUa par le règlement du plan local d’urbanisme et les règles de la zone UA du plan local d’urbanisme sont applicables.
D’une part, aux termes de l’article UA du règlement du plan local d’urbanisme : « constructions existantes non-conformes au plan local d’urbanisme : seules sont admises les extension limitées… » L’article UA 6.2 prévoit que les constructions s’implantent en recul de 5 m minimum par rapport aux voies publiques.
Il résulte de l’instruction que le bâtiment est implanté à 4,09 m de la voie publique. La construction existante doit être regardée comme non-conforme au plan local d’urbanisme et seule une « extension limitée » est autorisée.
La demande de permis de construire fait état d’une surface plancher avant travaux de 69 m² et d’une surface de planche créée de 73 m², conduisant à un doublement de la surface de plancher. Toutefois, la surface déclarée dans le dossier de permis de construire ne prend pas en compte l’intégralité de la surface plancher du bâtiment dès lors qu’il ne fait état que de la surface plancher de la partie de la copropriété appartenant à Mme D…. Or, compte tenu du fait que l’autre partie du bâtiment est, d’après les plans fournis dans la demande de permis de construire, d’une surface plancher sensiblement équivalente à celle appartenant à Mme D…, il s’en déduit que l’extension est nécessairement inférieure à la surface de plancher totale du bâtiment. Elle revêt donc un caractère limité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais du procès :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Chatel et à Mme B… D….
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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