Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2216835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 10 septembre 2024 et le 11 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les griefs reprochés ne sont pas détaillés ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et ne pouvaient conduire à caractériser une insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral en contrat à durée déterminée signé le 19 janvier 2022, en qualité de directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Smagne (Vendée) pour une durée de trois ans. Par une décision du 12 décembre 2022, la présidente du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée du 12 décembre 2022 est fondée sur les circonstances tirées de ce que Mme A… a commis des manquements dans ses missions d’organisation et de management de l’équipe de l’établissement, dans l’aptitude au diagnostic et à la conduite du projet, dans le management du changement et des compétences, dans les missions d’animation et de motivation de l’équipe pluridisciplinaire, en raison du manque d’écoute et de réactivité aux plaintes des familles et de son absence de réactions quant aux manquements constatés aux règles d’hygiène et de bientraitance des patients. Ces circonstances, lesquelles sont suffisamment détaillées, permettaient à Mme A… de contester utilement la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée en fait, doit être écarté.
En second lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que les insuffisances professionnelles reprochées à Mme A… ont été révélées à l’intéressée lors d’une réunion qui s’est déroulée le 15 juin 2022 entre elle, la direction du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Sud Vendée Littoral et l’équipe de l’EHPAD La Smagne ainsi que durant un entretien entre la requérante et la présidente du centre intercommunal le 6 juillet suivant. Il ressort du compte-rendu de la réunion rédigé par la présidente du CIAS, que le personnel de l’EHPAD a témoigné de conditions de travail difficiles, de l’absence de plannings adéquats et du manque de disponibilité de la directrice. Si Mme A… fait valoir que ce compte-rendu n’a pas été établi contradictoirement, il se borne à relater les échanges qui se sont déroulés entre les participants à la réunion du 15 juin 2022, et à rappeler les dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement et évoqués au cours de la réunion à laquelle Mme A… était présente. Celle-ci a d’ailleurs, par un courriel rédigé 16 juin 2022, répondu aux différents reproches repris dans le compte rendu sans faire valoir qu’ils n’auraient pas été évoqués pendant la réunion. Elle ne conteste pas sérieusement que le 6 juillet 2022, la présidente du CIAS s’est de nouveau entretenue avec elle pour l’informer de la persistance des manquements constatés. De plus, le rapport de saisine de la commission consultative paritaire produit en défense indique que les entrées de nouveaux résidents sont organisées dans la précipitation et sans communication avec le personnel administratif et les autres membres du personnel. Il mentionne également l’absence d’encadrement et des demandes de la direction auprès des membres du personnel pour la préparation d’une ébauche d’emploi du temps ou pour combler des absences. Le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Loire verse enfin à l’instance un courrier du 22 août 2022 de plusieurs membres du personnel soulignant une absence d’amélioration de la situation de l’EHPAD. Ni les courriels de Mme A… du 6 avril 2022 et du 7 juin 2022 relatifs à l’organisation de la réunion du 15 juin 2022, ni ses courriels du 20 mars et du 20 mai 2022 comportant un tableau des effectifs ne permettent de remettre en cause les témoignages concordants quant aux difficultés d’élaboration d’emplois du temps adéquats et dans la gestion du personnel.
Il ressort également des pièces du dossier que l’absence de réaction de Mme A… aux manquements constatés aux règles d’hygiène et de bientraitance des résidents a également été relevée au cours de la réunion du 15 juin 2022. A l’issue de celle-ci, la présidente du CIAS lui a demandé notamment de remédier au manque d’hygiène dans les chambres. De plus, le CIAS verse aux débats de nombreux témoignages précis et concordants établis entre les mois de juin et d’août 2022 par plusieurs familles faisant état d’importants problèmes de propreté dans les chambres, notamment l’absence de nettoyage, du remplacement des draps ou la présence de poubelles, de pots remplis de protections usagées, de moisissures dans l’électroménager durant plusieurs semaines ainsi que de négligences dans les soins et l’hygiène de résidents qui n’ont pas été douchés ou sont restés avec les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. La circonstance que le ménage bimensuel des chambres aurait été supprimé par la précédente direction n’est pas susceptible de justifier l’absence de réaction de Mme A… face à la dégradation, dont elle avait connaissance, de la propreté des chambres. Elle ne saurait soutenir que ces faits sont uniquement imputables aux agents de l’établissement, alors que les témoignages visent également la direction et sont de nature à révéler de graves dysfonctionnements dans l’organisation et la gestion de la structure dont elle avait la responsabilité en sa qualité de directrice. Enfin, s’agissant des manquements relatifs à l’écoute et à la réactivité à l’égard des familles, Mme A…, si elle établit avoir répondu aux attentes des familles des résidents concernant la préparation des repas, a reconnu, dans son courriel du 16 juin 2022, ne pas avoir pris le temps pour recevoir les familles des résidents. Ce manquement est également corroboré par le témoignage du 19 août 2022 d’un proche d’un résident de l’EHPAD faisant état de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous téléphonique avec Mme A…. Les manquements ainsi relevés, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle de Mme A… dans l’exercice de ses fonctions de directrice de l’EHPAD La Smagne. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à raison de ces faits, la présidente du CIAS Sud Vendée Littoral a entaché sa décision d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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