Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2203336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 15 mai 2023, 22 et 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de Cornillon-Confoux a refusé de procéder au raccordement électrique de ses parcelles cadastrées section A nos 966, 700, 699 et 479, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cornillon-Confoux de lui délivrer l’autorisation de raccordement sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le motif selon lequel le raccordement pourrait être effectué pour le cabanon est entaché d’erreur de fait ;
- le motif tiré du coût du raccordement est infondé, caractérise un détournement de procédure, méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la nécessité de limiter le nombre de raccordement est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Carmier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, dirigée contre un courrier adressé par le maire à ENEDIS qui ne fait pas grief au requérant, est irrecevable ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée à l’encontre d’une décision tacite inexistante ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire enregistré pour la commune le 29 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Hequet, représentant le requérant, et celles de Me Carmier, représentant la commune de Cornillon-Confoux.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2025 pour les requérants, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé de procéder au raccordement électrique de ses parcelles cadastrées section A nos 966, 700, 699 et 479, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Il résulte de ces dispositions que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou caravanes dont la construction, la transformation ou l’installation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Le motif d’intérêt général poursuivi par cette interdiction de raccordement aux réseaux consiste à assurer le respect des règles d’utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières.
Le courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d’un particulier ne constitue pas un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Il ressort de la décision du 18 octobre 2021, adressée à Enedis, que le maire de la commune de Cornillon-Confoux s’est opposé, le 11 mai 2021, à une première demande de raccordement présentée par M. B…, lequel a alors présenté une nouvelle demande. Par la décision attaquée du 18 octobre 2021, le maire s’est opposé à cette seconde demande n° PV 21AOT067 aux motifs que le projet tend au raccordement d’un cabanon dépourvu d’autorisation d’urbanisme, qu’une autre solution d’alimentation en eau est possible et que ce raccordement nécessiterait la création d’un poste public supplémentaire.
En premier lieu, M. B… fait valoir que sa demande porte sur le raccordement de ses parcelles cadastrées section A nos 966, 700, 699 et 479 afin de créer un forage d’eau autonome pour ses cultures de vignes et d’oliviers, nécessitant une alimentation électrique, et non pour le raccordement d’une construction illégale. Toutefois, il ressort d’un courrier d’Enedis du 17 août 2021 que la demande de raccordement présentée par M. B… portait sur une construction route de Grans, Lieu-dit Pont de Rhaud. Alors que le tribunal a demandé au requérant de transmettre sa demande de raccordement adressée à Enedis ainsi que le dossier complet de cette demande, telle que reçue par le gestionnaire le 12 août 2021, le requérant a seulement transmis une demande de raccordement du 6 mai 2021. Or, la décision d’opposition en litige ne porte pas sur cette première demande à laquelle la commune s’était opposée le 11 mai 2021. Par ailleurs, il ressort de sa déclaration adressée à la préfecture le 24 février 2022 que sa demande de forage porte sur la parcelle cadastrée section A n° 498, et non sur les parcelles cadastrées section A nos 966, 700, 699 et 479, pour lesquelles le requérant indique avoir sollicité le raccordement électrique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et alors que la commune fait valoir en défense, sans être contestée, que M. B… a déposé de nombreuses demandes de certificats d’urbanisme pour la création d’un hangar agricole et d’un logement, que celui-ci n’établit pas que sa demande de raccordement au réseau électrique concernait un forage, mais tendait bien au raccordement du cabanon. Par ailleurs, en se bornant à transmettre une vue IGN dudit cabanon datant de 1960, le requérant n’établit ni la date d’édification de la construction et sa destination, ni sa taille et ni, dès lors, la légalité de cette construction au regard des dispositions législatives et règlementaires alors applicables. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce que le projet tend au raccordement d’un cabanon dépourvu d’autorisation d’urbanisme serait erroné.
En deuxième lieu, le motif tiré de ce qu’un raccordement au réseau d’eau du hameau est possible, de sortes que la création d’un forage et son alimentation électrique serait inutile, est sans rapport avec les règles d’utilisation des sols dont le maire est tenu d’assurer le respect, et le requérant est fondé à soutenir que le maire de Cornillon-Confoux ne pouvait pas, au titre de ses pouvoirs relevant de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, opposé un tel motif.
En troisième lieu, en l’absence de tout élément de la part de la commune concernant le coût de raccordement électrique, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du caractère excessif de ce coût est entaché d’erreur de faits.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de ce que le projet tend au raccordement d’un cabanon dépourvu d’autorisation d’urbanisme.
Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cornillon-Confoux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cornillon-Confoux au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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