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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le centre régional des œuvre universitaires de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A C de la résidence universitaire Albert Chatelet, située rue Frederic Combemale à Lille (59000), ainsi que de tous occupants de son chef ;
2°) d’ordonner à Mme C de rendre les clés du logement qu’elle occupe, ainsi que celle de la boîte aux lettres et le badge d’accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Navy, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire lui soit accordé, à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à expulsion de deux mois soit prononcé et à ce que la somme de 1 000 euros soit versée à Me Navy, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que pour l’année universitaire 2024-2025, elle s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que la demande d’expulsion émise à son encontre se heurte à des circonstances particulières liées aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée, compte tenu des conséquences émotionnelles résultant du décès soudain de son frère le 25 octobre 2023 et de la pathologie dont est atteinte sa mère depuis mai 2024 ; que son état psychologique ne lui permet pas de rechercher activement une solution alternative d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 9h30 en présence de Mme Benkhedim greffière d’audience, Mme Féménia a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS de Lille, qui reprend le contenu de ses écritures, les observations de Me Navy, avocate de Mme C et celles de cette dernière qui reprend le contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide
juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence
et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de
justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié, à compter du 1er janvier 2022, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Albert Chatelet, située rue Frederic Combemale à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Elle a été destinataire, le 16 octobre 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de finalisation de son dossier locatif. Depuis le 1er novembre 2024, Mme C occupe donc ce logement sans droit ni titre. Elle demeure débitrice à l’égard du CROUS d’une somme de 829,65 euros correspondant à des impayés de loyer. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Au regard des explications fournies en audience, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
6. L’évacuation de Mme C présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme C d’évacuer au plus tard le 31 juillet 2025 le logement qu’elle occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme C.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de libérer au plus tard le 31 juillet 2025 le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Albert Chatelet, située rue Frederic Combemale à Lille (59000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille, à Mme A C et à Me Navy.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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