Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501555 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de la sous-préfecture de Torcy de ne pas lui proposer un rendez-vous pour le traitement de sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Torcy de lui proposer un rendez-vous avant le 11 février 2025.
Elle indique qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2024 en préfecture de Melun, qu’un agent de la sous-préfecture de Torcy lui a annoncé qu’elle aurait un rendez-vous à la fin du mois de décembre, mais qu’elle n’a reçu aucune convocation et que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à échéance le 25 janvier 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle se retrouve en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que cette absence de convocation est contraire au principe d’impartialité alors que la sous-préfecture de Torcy s’est engagée à lui donner une convocation.
Par un nouveau mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme A, indique se désister de sa requête, ayant bénéficié d’un nouveau récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2501396, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 12 avril 1996 à Mouila (Province de Ngounié), titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Etudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 22 janvier 2025, a sollicité un changement de statut vers celui de salarié auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le 19 décembre 2024, elle a été contactée par un agent de la sous-préfecture de Torcy pour lui proposer un rendez-vous à la fin du mois de décembre 2024. Toutefois, aucune confirmation écrite n’est venue confirmer cet appel avant l’échéance de son autorisation provisoire de séjour, entraînant la suspension de son contrat de travail. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, elle a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant au changement de statut étudiant à salarié. Elle a sollicité du juge des référés, par sa requête enregistrée le 4 février 2025, la suspension de son exécution. Le 11 février 2025, elle a été convoquée en sous-préfecture de Torcy et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis, valable trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par son mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme A a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501555
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