Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2404901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à la Selarl Lysis au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la protection ;
— il est entaché d’une erreur de fait relative à ses liens avec son enfant :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 août 2024, pris après avis défavorable de la commission départementale de l’expulsion réunie le 23 juillet 2024, le préfet de l’Aude a prononcé l’expulsion de M. B, ressortissant marocain né le 18 janvier 1978, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ()."
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
4. Si M. B réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu’il a été condamné le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à une peine définitive de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences et appels téléphoniques malveillants sur conjoint et relevait, dans ces conditions, des dispositions de l’article L. 631-1 précitées sans qu’il soit besoin de justifier d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. B porte mention de six condamnations correctionnelles, la première prononcée le 10 janvier 2017 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis de janvier 2013 à janvier 2014 d’exécution d’un travail dissimulé, faux et usage de faux, la seconde prononcée le 5 octobre 2020 à des jours amendes pour rébellion et menace réitérée de délit commis en décembre 2019, la troisième prononcée le 21 octobre 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant 18 mois pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, en état de récidive, et outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis le 12 mai 2022, la quatrième prononcée en comparution immédiate le 9 janvier 2023 à 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, avec révocation du précédent sursis, pour des faits de violence sur conjoint ou ex conjoint,
Mme A, commis entre juillet 2021 et le 3 janvier 2023 et des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés sur la même personne du 22 décembre 2022 au 3 janvier 2023, la cinquième prononcée le 22 septembre 2023 à des jours amendes pour des faits commis le 29 aout 2021 de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, la sixième prononcée le 22 septembre 2023 à une amende pour des faits de menace de mort réitérée le 13 août 2020. Il a été incarcéré le 5 janvier 2023 pour exécuter les peines prononcées. Par suite, nonobstant qu’en exécution de peines M. B ait bénéficié d’un aménagement de peine à compter du 5 janvier 2024 et d’une libératoire conditionnelle à compter du 5 juin 2024 jusqu’à la fin de sa peine fixée au 5 juillet 2025 et ait ainsi été judiciairement reconnu comme présentant des gages de réinsertion, compte tenu de la multiplicité et de la gravité croissante des faits délictuels commis depuis 2013 malgré de précédentes condamnations, le préfet était fondé à considérer
M. B représente une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort en outre des pièces du dossier, que M. B est arrivé en France en septembre 2004 au bénéfice du regroupement familial pour être marié à une ressortissante française dont il a divorcé en 2006. De son union avec Mme A, de nationalité française, est né le 31 mai 2011 un enfant prénommé IIyes, M. B a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et depuis 2014, le bénéfice d’une carte de résident. Il a le statut de travailleur handicapé et est titulaire d’une pension d’invalidité à la suite d’un accident du travail en 2018. Il ressort d’une décision du juge aux affaires familiales du 21 mai 2024, que, séparé de Mme A en 2018, son enfant a été placé le 14 mai 2021 en assistance éducative au domicile de la mère,
M. B n’ayant qu’un droit de visite médiatisé une fois par mois et que cette mesure renouvelée le 12 mai 2022 a été suspendue par ordonnance du juge des enfants du 24 mai 2022 à raison du comportement inadapté du père suite à des violences. Il est expliqué que Mme A a évoqué s’être séparée de M. B dans un contexte de violences conjugales auquel l’enfant était exposé, et que l’enfant entendu par l’institut de médiation de l’Aude ne veut plus revoir son père pour avoir été témoin et victime lui-même de violence. Dès lors, si M. B fait valoir que le juge aux affaires familiales a réservé son droit de visite et d’hébergement dans l’attente d’une enquête sociale, qu’il a justifié s’être soigné en détention et fait valoir sa libération conditionnelle comme une garantie de volonté de modifier son comportement, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les liens avec son fils sont rompus depuis 2022, que l’enfant est en accord avec cette rupture de relations et que cette situation a pour origine le comportement de M. B à l’égard de son fils et de la mère de celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a commis de nouveaux faits de violences conjugales sur une autre victime postérieurement aux faits pour lesquels son droit de visite a été suspendu. Il ressort enfin des pièces du dossier que si M. B déclare ne plus avoir d’attaches au Maroc, avoir ses frères et sœurs en Belgique et des cousins dans le sud de la France, il ne justifie, au vu de ce qui précède, d’aucune attache particulière en France bien qu’y résidant depuis 2004. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur de fait en retenant l’absence de liens réguliers et stables entre lui et son enfant. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de le vie privée et familiale de M. B garanti par les stipulations précitées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de l’Aude était fondé à prendre la mesure d’expulsion litigieuse à l’encontre de M. B dont la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Aude et à la Selarl Lysis Avocats.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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