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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que cette décision le place dans une situation financière précaire ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de sa décision et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans a été délivrée à M. A… et que celle-ci est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600587 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en France en mai 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 21 mars 2025. Le 9 janvier 2025, il en a demandé le renouvellement. En l’absence de réponse expresse, la préfète de l’Isère a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a délivré à l’intéressé un titre de séjour valable du 5 février 2026 au 4 février 2036 et produit une attestation de décision favorable en date du 5 février 2026. Cette décision du 5 février 2026, est postérieure à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit suspendu la décision de refus de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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