Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2306785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 8 septembre 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait partiellement à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. B… étaient majoritairement constituées, à la date de la décision attaquée, de prestations sociales, dont l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant d’environ 370 euros par mois, et la majoration du minimum contributif pour un montant d’environ 210 euros par mois, alors que sa retraite personnelle ne s’élevait qu’à environ 287 euros par mois. Dès lors, ses ressources personnelles étaient en tout état de cause faibles et ne permettaient pas de considérer qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autonomie matérielle. En se bornant à soutenir que ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins, le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… pour le motif mentionné ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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