Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande d’admission au séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige constitue un refus de titre de séjour qui n’a pas été motivé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 septembre 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 17 septembre 1974, conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour. En l’espèce, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous, dépourvue d’ambiguïté et adressée par un courrier notifié le 23 octobre 2023. Or, ce refus ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’admission au séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Vie commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Recours ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assistant ·
- Saisie ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Santé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Vienne ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Accord ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Action en responsabilité ·
- État
- Site ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Pollution ·
- Activité ·
- Participation ·
- Cessation ·
- Erreur de droit ·
- Ayant-droit ·
- Eau souterraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Communication de document ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Service médical ·
- Urgence
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Défaut de motivation ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.