Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de la décision n° 2504737 du 26 mai 2025 en fixant à la préfète de l’Isère un délai d’exécution de 24 heures et en portant le montant journalier de l’astreinte à 500 euros ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2504737 ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2504737 du 26 mai 2025;
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 juin 2025 à 9 heures au cours de laquelle au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann, avocate de Mme B qui indique demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2504737 du 26 mai 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 de la préfète de l’Isère en tant qu’il avait refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et enjoint à la préfète de la mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Mme B, qui fait valoir que cette décision n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de fixer à la préfète de l’Isère un délai d’exécution de 24 heures et de porter le montant journalier de l’astreinte à 500 euros et, d’autre part, de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2504737.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. En cours d’instance, le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un récépissé de titre de séjour qui l’autorise à travailler. Dès lors, les conclusions tendant à ce que soient modifiées les mesures ordonnées par la décision n° 2504737 sont devenues sans objet.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. La préfète de l’Isère a accusé réception le 28 mai 2025 de l’ordonnance n° 2504737, de sorte que le 13 juin 2025, celle-ci a été exécutée avec un seul jour de retard. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505999
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