Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2305015, Mme B C, représentée par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4771/2023 du 12 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder au renouvellement de son agrément d’accueillante familiale ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision du 12 avril 2023 avait compétence pour ce faire ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses compétences d’accueillante familiale et à la qualité des conditions d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2305368, Mme B C, représentée par Me Anegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux notifié le 9 juin 2023 contre l’arrêté susvisé du 12 avril 2023 ;
2°) d’ordonner le renouvellement de son agrément ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les signataires de l’arrêté du 12 avril 2023 et de la décision du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux avaient compétence pour ce faire ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses compétences d’accueillante familiale et à la qualité des conditions d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le département de Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux et son annexe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est agréée en qualité d’accueillante familiale depuis le 1er juin 2010. Le dernier agrément lui a été accordé par arrêté de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 6 mars 2018 afin d’accueillir à son domicile trois personnes âgées ou handicapées à titre permanent, jusqu’au 6 mai 2023. Elle a sollicité, le 14 octobre 2022, le renouvellement de son agrément. Après une procédure contradictoire et un avis défavorable de la commission consultative de retrait d’agrément du 11 avril 2023, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 12 avril 2023, rejeté sa demande de renouvellement. Mme C a alors formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 18 juillet suivant. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 portant refus de renouvellement d’agrément et de la décision du 18 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C, qui ne demande formellement dans l’instance n° 2305368 que l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux, doit également être regardée comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si Mme C soutient au titre de la requête n° 2305368 que la décision du 18 juillet 2023 est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation, ces moyens, qui se bornent à critiquer les vices propres dont cette décision serait entachée, ne peuvent pas être utilement invoqués et doivent dès lors être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. / () / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». Aux termes de l’article L. 3221-9 du même code : « Le président du conseil départemental exerce en matière d’action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l’action sociale et des familles. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article () / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III. Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Selon l’article R. 3131-2 du même code : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ».
6. L’arrêté contesté a été signé par M. D A Floc’h, directeur général adjoint du pôle des solidarités, qui bénéficie d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur dudit pôle, accordée par arrêté de la présidente du conseil départemental du 15 février 2023 lui permettant de signer notamment toute décision individuelle relative aux agréments. Il ressort du certificat d’affichage versé au débat par le département des Pyrénées-Orientales que cette délégation a fait l’objet de la publication électronique exigée par les dispositions des articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne l’opposabilité des actes réglementaires, lesquels comprennent les décisions portant délégation de signature. Par suite, et dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue que M. A E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2 ».
8. L’arrêté attaqué, qui vise le code de l’action sociale et des familles, et en particulier, les dispositions des articles L. 442-2 et R. 441-1 de ce code, comporte les circonstances de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il mentionne de manière détaillée les circonstances de faits ayant conduit au refus de renouvellement d’agrément en litige, à savoir une absence d’appréhension des contours et des limites du rôle de l’accueillant familial, des restrictions à la liberté de circuler des personnes accueillies et à l’accueil des professionnels intervenant au domicile, une posture professionnelle ne permettant pas de prévenir, anticiper et gérer les conflits en raison d’une attitude défensive ou d’évitement, une méconnaissance des spécificités des handicaps ou du vieillissement pathologique, et enfin une inadaptation du logement qui comporte un risque pour les personnes accueillies compte tenu notamment de l’absence de sécurisation de l’accès à la piscine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies () et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. () ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; () / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies () « . Aux termes de l’article R. 441-3-2 de ce code : » Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. () ".
10. La décision contestée a été prise, après avis favorable au non renouvellement rendu par la commission consultative à l’unanimité le 11 avril 2023, au motif que les compétences et les aptitudes de Mme C ne correspondent pas aux critères requis pour l’exercice de l’accueil familial et ne garantissent pas la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies eu égard aux manquements relevés et énumérés.
11. Il résulte du référentiel d’agrément (sous-section 1.3), que la « compréhension de son rôle par l’accueillant familial, celle de ses responsabilité et de ses limites », et sa « compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d’intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d’accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux » constituent des critères que le département doit prendre en compte dans l’appréciation des aptitudes et compétences de l’accueillant.
12. En l’espèce, concernant, d’une part, l’appréhension des contours et des limites de l’accueillant familial, la décision attaquée mentionne que Mme C ne parvient pas à apprécier si une personne continue de devoir relever du dispositif au regard de son état de santé et précise que, lors de son audition par la commission, l’intéressée n’a pas été en capacité d’envisager la fin de l’accueil pour une personne atteinte d’Alzheimer et déambulant la nuit dans la maison et dans la chambre des autres personnes accueillies. Par ailleurs, la décision litigieuse relève que plusieurs professionnels ont signalé l’impossibilité de rencontrer l’accueillante même lorsqu’elle est présente au domicile, ou même simplement d’échanger au téléphone avec elle. A cet égard, il ressort des pièces versées au débat par le département que le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a signalé à plusieurs repises en 2020, 2021 et 2022 aux services du département des difficultés à intervenir au domicile de Mme C et des dysfonctionnements dans la qualité de l’accueil, tandis que les mêmes difficultés sont soulignées par l’équipe médico-sociale du département dans un rapport de visite du 26 août 2020. D’autre part, l’évaluation médico-psycho-sociale réalisée le 7 mars 2023 relève des atteintes portées à la liberté d’aller et venir des personnes accueillies au domicile de Mme C, notamment compte tenu de ce que l’accueillante les a conduits dans des soirées privées se prolongeant jusqu’au petit matin sans requérir préalablement leur accord, ou encore compte tenu de l’obligation pour certains d’entre eux de rester au rez-de-chaussée avec retrait des poignées des portes et des fenêtres. Le rapport souligne que ces faits « mettent en lumière l’absence de considération de leurs besoins et de leur volonté de liberté » et « une négligence des règles de sécurité ». Ce même rapport relève une « méconnaissance des spécificités des handicaps et du vieillissement » malgré les formations suivies. Enfin la décision attaquée fait état de ce que le logement présente un risque pour la sécurité des personnes accueillies, en l’absence notamment de sécurisation de l’accès à la terrasse et à la piscine, faits dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par la requérante. Si Mme C produit des attestations et des témoignages du voisinage et de certaines familles des personnes accueillies louant ses qualités humaines et son investissement, ces documents ne sont pas suffisants à remettre en cause les appréciations professionnelles défavorables mentionnées ci-dessus et n’apportent aucun élément de nature à établir que le mode de fonctionnement de l’accueil était susceptible de s’améliorer. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la requérante ne justifiait pas de conditions d’accueil permettant d’assurer le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas qu’il soit délivré un nouvel agrément à Mme C. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de la requête n° 2305368 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. A défaut de tous dépens dans les présentes instances, les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Orientales et par Mme C sont sans objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,
N°s 2305015-230536800ale00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Congé ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Santé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Vienne ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Accord ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Taxe d'habitation ·
- Agence ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Vie commune
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Recours ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assistant ·
- Saisie ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Action en responsabilité ·
- État
- Site ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Pollution ·
- Activité ·
- Participation ·
- Cessation ·
- Erreur de droit ·
- Ayant-droit ·
- Eau souterraine
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.