Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2505231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, complétée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Gueroult d’Aublay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de- Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité capverdienne, il est entré en France le 5 février 2007 et a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 novembre 2022, qu’il a dû saisir le juge des référés du présent tribunal pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2024, qui n’a été renouvelé que le 22 mars 2024 pour trois mois, et le 19 juin 2024 pour trois autres mois, que ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé, et que, par une décision du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière car il travaille et toute sa famille est en France, ainsi que d’une erreur de fait et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne constituent pas une menace grave à l’ordre public, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me de Gueroult d’Aublay, conclut aux mêmes fins.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504673, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en novembre 2022, qu’il n’a eu aucun rendez-vous en préfecture, que la condition d’urgence est présumée car son contrat de travail a été suspendu, que toute sa vie privée et familiale est en France, qu’il n’a eu qu’une condamnation en 2018 et qu’il a divorcé depuis ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en relevant que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
Me de Gueroult d’Auvray a présenté une note en délibéré le 5 mai 2025 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né le 6 novembre 1981 sur l’île de Santiago, entré en France le 5 février 2007 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Praia, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour permanente de dix ans en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 27 janvier 2023. Il en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 5 novembre 2022 puis a déposé sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 14 avril 2023. Il n’a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour que le 30 août 2023 à la suite d’une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 11 août 2023. Ce récépissé, valable six mois, n’a été renouvelé que le 22 mars 2024 pour trois mois, et le 19 juin 2024 pour trois derniers mois. Par une décision du 5 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été motivée par le divorce intervenu le 20 septembre 2022 d’avec sa conjointe de nationalité portugaise, par la suspension de son contrat de travail par l’entreprise employant M. B et par la condamnation de celui-ci par la chambre des appels correctionnels de Paris le 30 novembre 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour violences sur sa conjointe. Le préfet a ainsi estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour de dix ans en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article L 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article
L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans
renouvelable de plein droit leur est délivrée « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit « . Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes n’est opposable aux ressortissants des pays tiers que lors de la délivrance de leur première carte de résident, laquelle est renouvelable » de plein droit " et non, comme le mentionne le préfet du Val-de-Marne, à chaque renouvellement de cette carte.
6. Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 14 février 2018 pour des faits de violence sur sa conjointe, qu’il n’a pas contestés, qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d’instruction du 22 janvier 2020, qu’il a comparu le 6 avril 2022 devant le tribunal qui l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, et a assorti cette condamnation d’un mandat de dépôt, que M. B a interjeté appel de cette condamnation, que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 juin 2022, a infirmé cette condamnation en tant qu’elle avait placé l’intéressé en détention et l’a soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant notamment de quitter le territoire français et l’obligeant à travailler, que, cette même chambre, par un arrêt du 30 novembre 2022, a réduit la peine de M. B à trois ans d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans et l’a soumis notamment à une obligation de travail ou de formation professionnelle et des mesures de soins liées à son addiction à l’alcool. M. B demeure lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Chantiers Modernes Construction » de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) comme ouvrier aide-coffreur et les suspensions de contrat de travail dont il a fait l’objet ne sont que la résultante des retards successifs observés par la préfecture du Val-de-Marne à instruire la demande de titre de séjour de l’intéressé et à renouveler en temps et en heure ses documents provisoires de séjour.
8. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 433-2 du même code, dès lors que les faits qui ont été reprochés à l’intéressé sont anciens et ne peuvent être qualifiés de « menace grave » pour l’ordre public au sens de cet article car ils sont peu susceptibles de faire l’objet d’une récidive, le couple ayant divorcé en septembre 2022 et l’ancienne épouse du requérant certifiant qu’il s’acquitte régulièrement de la pension alimentaire de leur fils mineur et continue de contribuer à son éducation selon les termes du jugement de non-conciliation d’octobre 2018, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 mars 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne notifiée le 5 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 3 avril 2025.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 3 avril 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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