Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A et M. B A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être présumée comme étant satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation du demandeur de visa avec son père, lequel bénéficie d’une protection internationale ; elle a également pour effet de séparer le demandeur de visa de sa mère et de sa fratrie, lesquelles se sont vues délivrer des visas de long séjour ; enfin, il est particulièrement exposé à des représailles de la part des talibans, dès lors que les membres de sa famille vivent en exil dans un pays occidental ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du demandeur de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les requérants ne produisent aucune preuve d’une quelconque urgence manifeste qui causerait un préjudice grave et immédiat ; si ces derniers évoquent une séparation entre le demandeur de visa et le reste de sa famille, ils ne font état d’aucune situation de vulnérabilité circonstanciée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des mémoires en réplique, qui ont été communiqués, ont été enregistrés les 1er et 4 août 2025. Les requérants, représentés par Me Anglade, qui déclarent s’en rapporter aux moyens développés dans la requête, font valoir au titre de l’urgence que la décision litigieuse a eu pour effet de séparer brutalement et durablement le demandeur de visa des autres membres de sa famille. Il est par ailleurs totalement isolé et est susceptible d’être à tout moment expulsé d’Iran vers l’Afghanistan, pays où il risque d’être persécuté par les autorités talibanes. Ils font également valoir, au titre du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils font enfin valoir que le réunifiant pourvoit aux besoins de son fils, notamment par le biais de transferts d’argent.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France en Iran du 4 février 2025 refusant de délivrer à M. C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Messieurs A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Contravention ·
- Recouvrement ·
- Tribunal de police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Congé de maladie ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tracteur ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Recours contentieux ·
- Calcul ·
- Contestation ·
- État ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Renouvellement ·
- Conseiller municipal ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Décret
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Autonomie
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.