Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2022, n° 2206809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Fouret doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury de la faculté de médecine de l’Institut Catholique de Lille portant non admission en filière médecine, ensemble la délibération du jury de la licence sciences pour la santé (LSPS) filière médecine portant admission et classement des candidats, ainsi que les décisions individuelles en découlant ;
2°) d’enjoindre au président de l’Institut Catholique de Lille de réunir de nouveau le jury LSPS médecine afin qu’il délibère à nouveau sur les résultats des candidats en définissant régulièrement la fixation du nombre de grands admis à titre principal et d’en tirer les conséquences concernant sa situation individuelle ou d’organiser de nouvelles épreuves orales après avoir modifié les sujets et à titre subsidiaire de lui permettre de s’inscrire pour une troisième année en première année de LSPS.
3°) de mettre à la charge de l’Institut Catholique de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie quand il s’agit d’une décision ayant pour effet de modifier le cursus scolaire ou universitaire du requérant, par exemple en le privant de la possibilité de faire, en temps utile, pour le cas où l’arrêté serait annulé pour excès de pouvoir, un autre choix de scolarité et de carrière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— l’Institut Catholique de Lille a méconnu l’article 2 du règlement des admissions aux filières de médecine, de kinésithérapie, de maïeutique et de pharmacie, dès lors que le jury d’admission a retenu un seuil de grands admis à l’issue du premier groupe d’épreuves de moins de 50 % ; l’Institut Catholique de Lille devait retenir 28 grands admis et non 24 comme il l’a fait ;
— l’Institut Catholique de Lille en accordant 24 places seulement aux « grands admis » et 33 au titre des admissions à la suite des épreuves orales a rompu l’équilibre qu’il a lui-même prévu dans son règlement ; la délibération fixant le classement des étudiants de première année est par suite entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les épreuves orales portant sur le raisonnement et les passions des candidats sont sans lien avec les objectifs du second groupe d’épreuves ; il n’y a pas lieu de vérifier une nouvelle fois les capacités de raisonnement d’un étudiant qui ont déjà été évaluées par les épreuves écrites ; la présentation d’une passion n’a aucun intérêt dans le cadre d’une formation médicale ; l’organisation d’un concours consistant à retenir de telles épreuves orales traduit une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit qui entachent par conséquence la légalité de la délibération fixant le classement des étudiants ;
— l’Institut Catholique de Lille n’a pas tenu compte de sa situation pour autoriser une réinscription en première année de LSPS ; il a subi la perte de son grand-père durant l’année scolaire ce qui l’a profondément marqué.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n° 2206825 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la demande de communication de la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis en deuxième année de LSPS filière médecine ;
— le code de l’Education ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 8 août 2022 fixant la liste des établissements autorisés à reporter les places non pourvues au titre d’un plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R.613-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 septembre à 10 heures, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D C, responsable de l’admission LSPS-LAS à la faculté de médecine et maïeutique (FMM) de l’Institut catholique de Lille, représentant l’Institut Catholique de Lille ; elle soutient que M. E était inscrit au titre de l’année 2021/2022 en licence sciences pour la santé ; le jury composé d’un président désigné par le président de l’université de Lille et de membres désignés par le recteur de l’Institut Catholique de Lille en application de la convention conclue entre ces établissements d’enseignement supérieur a, le 14 juin 2022, fixé le seuil du classement des étudiants admis directement dans la filière dite « santé » de leur choix sans passer les épreuves orales du deuxième groupe d’épreuve ; pour la filière médecine, elle soutient que le jury a décidé de fixer le seuil d’admission direct à 17/20 ce qui correspond à 24 étudiants pour un « numérus apertus » initialement de 48 places ; le jury n’a en revanche pas l’obligation d’accorder nécessairement 50 % des places ouvertes en deuxième année dans le parcours concerné aux étudiants admis directement en deuxième année ; le jury s’est ensuite réuni, le 18 juillet 2022, pour déterminer la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves orales ; le jury a admis 25 étudiants de plus, à l’issue des épreuves orales, s’ajoutant au nombre d’admis directement dans le parcours LSPS filière médecine ; elle précise que chaque étudiant a été appelé par ordre du classement à émettre un choix concernant la filière de santé qu’il souhaite intégrer en deuxième année ; à l’issue de cette procédure, 9 places n’ont pas été pourvues concernant le parcours Licence accès santé (LAS) ; un arrêté ministériel du 8 août 2022 publié au journal officiel le 13 août 2022 a autorisé le report des places d’un parcours vers un autre concernant l’Institut Catholique de Lille ; les 9 places supplémentaires ont été accordés au parcours LSPS et ont permis de retenir 9 étudiants supplémentaires admissibles aux épreuves orales par ordre de mérite ; la liste définitive des étudiants admis en deuxième année de la filière santé a été publiée le 22 août 2022 ; elle soutient également que l’ensemble des épreuves orales répondent aux objectifs légaux et règlementaires en la matière ; il s’agit d’évaluer des compétences transversales et non des connaissances, comme le rappelle le décret du 4 novembre 2019 ; elle soutient enfin que les étudiants admis en deuxième année en filière santé ont débuté les enseignements depuis le 31 août 2022 ; les étudiants à l’exception de 9 étudiants inscrits ultérieurement sur la liste des admis ont suivi au cours du mois d’août 2022 un stage infirmier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’institut Catholique de Lille dispense des formations universitaires en santé sur la base d’une convention d’association conclue avec l’université de Lille. M. E a été inscrit en Licence Sciences pour la santé (LSPS) au sein de l’Institut Catholique de Lille au titre de l’année universitaire 2021/2022. M. E a été admis à se présenter aux oraux du second groupe d’épreuves, en particulier pour la filière médecine, à l’issue desquelles il a été exclu. M. E a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la délibération du jury LSPS de l’Institut Catholique de Lille portant non admission en filière médecine, portant admission et classement des candidats, ainsi que les décisions individuelles en découlant et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () »
3. Aux termes de l’article L.613-7 : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux. ». Aux termes de l’article L.718- 16 du même code : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés () Les établissements ou organismes privés ne peuvent () délivrer les diplômes nationaux de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l’association () ». Aux termes du troisième alinéa du I de l’article L. 631-1 du même code : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631- 1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, une poursuite d’études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. / Les candidats n’ayant pas validé ou n’ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l’accès à ces formations est fixée en fonction de la date d’obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l’exigence d’une expérience professionnelle. / Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l’issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d’origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3 « . Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code : » L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé./ Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université./ Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : » L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université () « . Aux termes de l’article R.613-1-1-3 du même code : » Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d’admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l’article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique () ".
4. Il résulte de l’instruction que suivant la délibération du 14 juin 2022 du jury dont les règles de composition ont été définies par la convention conclue avec l’université de Lille, M. E n’a pas été admis directement en deuxième année du parcours santé filière médecine dans lequel il s’était inscrit dès lors que ses résultats au premier groupe d’épreuves écrites étaient inférieurs à la note moyenne de 17/20 correspondant au seuil d’admission direct fixé par ce jury. A l’issue des épreuves orales et d’une nouvelle délibération du jury intervenue le 18 juillet 2022, M. E n’a pas été retenu parmi les 49 étudiants admis, à cette date, en deuxième année dans son parcours. Neuf places dédiées au parcours licence accès santé (LAS) ont été reportées vers l’autre parcours dans lequel le requérant était inscrit en application de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont autorisé le report des places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours vers un autre parcours ou groupe de parcours au titre de l’année universitaire 2021/2022 concernant les filières de médecine et maïeutique s’agissant de l’Institut Catholique de Lille. M. E soutient cependant que dès lors que 50 % des places permettant d’accéder à la deuxième année de son parcours sont accordés à des admis directs à l’issue des épreuves écrites, des places supplémentaires résultant de ce report d’un parcours sur l’autre doivent nécessairement augmenter le nombre d’admis directs afin d’atteindre ce seuil de 50 % d’étudiants. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne dispose que le nombre d’admis directs doit nécessairement correspondre 50 % des places finalement accordées à son parcours pour passer en deuxième année la LSPS de la filière médecine. Le règlement des études concernant le déroulement des admissions en deuxième année à l’Institut Catholique de Lille dont se prévaut M. E ne prévoit qu’un plafond maximum d’étudiants susceptible d’être admis directement en deuxième année laissant le soin, comme en dispose au demeurant l’article R.613-1-2 du code de l’éducation, de déterminer les notes minimales permettant une telle admission et non un pourcentage d’étudiants admis au regard du nombre total de places attribuées. Par ailleurs, le jury pouvait, à la suite de l’entrée en vigueur de cet arrêté du 8 août 2022 pris conjointement par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention, retenir neuf étudiants supplémentaires qui n’avaient pas été retenus à l’issue des épreuves orales mais qui étaient les mieux classés parmi les étudiants non admis. Une telle répartition des étudiants admis entre ceux relevant des admissions directes et ceux ayant passé le second groupe d’épreuves ne remet aucunement en cause les objectifs prévus par les dispositions du code de l’éducation en la matière. Par suite, les moyens tirés de ce que le jury aurait, par sa délibération fixant la liste définitive des admis en deuxième année de LSPS de la filière médecine, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant pas des places supplémentaires à la catégorie des « admis directs » à l’issue du premier groupe d’épreuves n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération contestée.
5. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant et tels que décrits dans les visas de la présente ordonnance n’est davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury contestée.
6. Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Au soutien de sa demande de suspension, pour justifier de ce que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. E fait valoir que le refus de l’admettre en deuxième année des études de médecine obère ses chances d’y être admis à l’avenir dès lors qu’il n’est plus autorisé à se réinscrire en études de médecine. Toutefois, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que, dès lors que le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études de santé (dit numerus apertus) ainsi fixé est limitatif, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission concernant M. E et son éventuelle admission en filière médecine, aurait nécessairement pour effet d’affecter la situation d’étudiants admis en deuxième année des études de santé. En second lieu, au regard des moyens invoqués ou susceptibles de l’être d’office, la suspension de l’exécution de la délibération dudit jury de la licence sciences pour la santé se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement en filière médecine aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants de première année du premier cycle des études de santé, qui ont déjà pour la plupart d’entre eux, réalisé leur stage infirmier au cours de l’été 2022 et ont tous commencé à suivre les enseignements de deuxième année, et, d’autre part, de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves orales et l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’Institut Catholique de Lille. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de M. E est rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Institut Catholique la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 précité par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à l’Institut Catholique de Lille.
Copie sera faite au président de l’université de Lille et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206809
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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