Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600335 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. et Mme C… D… et M. A… D… contestent la non-application par l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés d’Eure-et-Loir (ADAPEI) de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté leur fille B… vers un institut médico-éducatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (…) ».
3. Si les actions médico-éducatives en faveur des enfants handicapés constituent une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à l’accueil d’un enfant handicapé au sein d’un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ADAPEI d’Eure-et-Loir, qui gère le dispositif d’accueil médico-éducatif « Les Trois Vallées » à Dreux, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître du litige qui oppose M. et Mme D… à cette association, qui n’est pas en mesure d’accueillir immédiatement leur fille au sein de ce dispositif. Il y a lieu, par suite et en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D….
Fait à Orléans, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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