Réformation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 juin 2024, n° 2200519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1603308 rendu le 22 novembre 2018, ce Tribunal a annulé la décision implicite née le 7 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont Mme C est atteinte, a enjoint au centre hospitalier de reconnaître le caractère professionnel cette pathologie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second jugement n° 1612254 rendu le 22 novembre 2018, ce Tribunal a annulé la décision implicite née le 29 octobre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ainsi que des documents médicaux la concernant constitués auprès du secrétariat de la commission de réforme et du secrétariat du comité médical, lui a enjoint de procéder à la communication de ces documents dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 3 avril 2019, enregistrée le même jour, Mme C représentée par Me Arvis, a informé le Tribunal des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et a demandé l’ouverture d’une procédure d’exécution de jugement.
Le président du tribunal a, par décision du 24 novembre 2021, procédé au classement de la demande d’exécution de jugement, laquelle a été contestée par la requérante le 4 mai 2020.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 10 janvier 2022 ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Par le mémoire précité du 3 avril 2019 et un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme C représentée par Me Arvis a informé le tribunal que les jugements susvisés n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et lui demande d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse, en particulier de lui verser la somme correspondant au demi-traitement qui lui est dû au titre de son congé de maladie imputable au service à compter du 28 février 2015 ainsi que de prendre en charge les frais médicaux exposés au titre de sa pathologie d’origine professionnelle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que :
Le centre hospitalier n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait pris une décision portant reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, elle n’a jamais été destinataire d’une décision à ce titre, ainsi par une décision du 19 novembre 2018, l’administration a refusé de reconnaître au titre la maladie professionnelle l’arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 20 septembre 2018, le demi-traitement qui lui est dû au titre du congé de maladie imputable au service ne lui a pas été régularisé, l’administration n’a pas pris en charge ses frais médicaux.
Une pièce a été enregistrée le 14 mars 2024 pour le centre hospitalier de Gonesse à savoir un courrier daté du 23 février 2024 adressé à Mme C procédant, en exécution d’un jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2023, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et de son arrêt de travail prescrit à compter du 28 septembre 2018. Il indique avoir versé sur la paie de décembre 2023 de la requérante la somme de 5 610, 14 euros et de 1 002, 06 euros au titre des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les jugements n°1603308 et 16 12254 du 22 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Par une lettre du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent en exécution d’une décision de justice au regard de l’article L. 911-9 du code de justice administrative lequel prévoit une procédure de mandatement d’office.
Par une lettre du 8 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement susvisé n° 1603308 en tant qu’elles portent injonction au centre hospitalier de Gonesse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte la requérante, lesquelles sont devenues dépourvues d’objet.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, Mme C a fait part de ses observations à la suite des courriers du tribunal des 14 mars et 8 avril 2024. Elle demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser la part de demi-traitement non versée depuis le 28 février 2015 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avec intérêts de retard et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui rembourser les frais liés aux soins nécessités par sa maladie professionnelle depuis le 28 février 2015 dans le délai d’un mois ;
3°) de lui communiquer son entier dossier administratif individuel ainsi que les dossiers médicaux la concernant constitués auprès du secrétariat de la commission de réforme et du comité médical dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait en outre valoir que le centre hospitalier de Gonesse ne lui a jamais adressé le courrier produit à l’instance et que ce courrier porte sur l’exécution très partielle du jugement rendu par le tribunal le 16 mars 2023 le condamnant à lui verser la part des demi-traitement non perçue entre le 28 février 2015 et le 19 septembre 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures peut préciser la portée de ces mesures dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d’exécution et en assortissant ces mesures d’une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Sur la demande tendant à l’exécution du jugement n° 1603308 en tant qu’il porte sur l’injonction de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont la requérante est atteinte :
2. Par le jugement n° 1603308 rendu le 22 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite née le 7 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie à raison de laquelle elle a été placée en congé de maladie à compter du 28 février 2015, a enjoint au centre hospitalier de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge du centre hospitalier le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 applicable en l’espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie ont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () /Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () "
4. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est vu prescrire un arrêt de travail du 28 février 2015 au 30 juin 2015. Elle a demandé le 7 décembre 2015, la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie dont elle est atteinte ayant entrainé l’arrêt de travail précité. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par le jugement susvisé ce tribunal a annulé cette décision implicite de rejet, a enjoint au centre hospitalier de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie et a mis à sa charge le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse a pris les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement. La seule production d’un courrier daté du 23 février 2024 ne saurait justifier de l’exécution du jugement en litige dans cette instance, alors que la requérante fait en outre valoir qu’elle n’en a pas été rendu destinataire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Gonesse de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les décisions propres à assurer la complète exécution du jugement n° 1603309 à savoir, d’une part, une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante et arrêtant la position statutaire de Mme C lors de la période comprise entre le 28 février 2015 et le 30 juin 2015 et d’en tirer toutes les conséquences au regard de l’ensemble des droits de l’intéressée à savoir une décision relative à la rémunération de la requérante pour cette même période, ainsi que, le cas échéant, une décision portant prise en charge des frais médicaux exposés par la requérante au titre de sa pathologie reconnu à caractère professionnel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par semaine de retard.
Sur la demande d’exécution du jugement 1612254 en tant qu’il a enjoint au centre hospitalier de Gonesse de communiquer à la requérante son dossier administratif individuel ainsi que des documents médicaux la concernant, constitués auprès du secrétariat de la commission de réforme et du secrétariat du comité médical :
5. Par un jugement définitif n° 1612254 du 22 novembre 2018, le tribunal a annulé la décision implicite du centre hospitalier de Gonesse rejetant la demande de Mme C de communication de son entier dossier administratif individuel ainsi que des documents médicaux la concernant, constitués auprès du secrétariat de la commission de réforme et du secrétariat du comité médical et a enjoint à cet établissement de lui communiquer ces documents.
6. Mme C soutient que le jugement en cause n’a pas été exécuté, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Gonesse, lequel n’a, à la suite de l’ouverture de la phase juridictionnelle, produit aucun mémoire, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait précédemment produit des observations à la suite de la demande de la requérante durant la phase administrative de la procédure d’exécution. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le centre hospitalier de Gonesse n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 1612254 rendu le 22 novembre 2018, lequel est devenu définitif. Il y a lieu, par suite, de prononcer, à défaut pour cet établissement de justifier d’avoir procédé à la communication des documents désignés par ce jugement dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine de retard jusqu’à la date à laquelle il y aura été procédé.
Sur la demande tendant à l’exécution du versement des frais d’instance prescrite par les jugements susvisés :
7. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : ". – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office./ En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. () IV. – L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. /Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant. /En cas d’émission de l’état par l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local après mise en demeure du représentant de l’Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l’ordonnateur. /L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. ". Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu’un établissement public a été condamné au paiement d’une somme d’argent arrêté par la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, il appartient au bénéficiaire de la condamnation d’obtenir le mandatement d’office des sommes dues, dans les modalités décrites au point ci-dessus.
8. Par les jugements n° 1603308 et 1612254 susvisés ce tribunal a mis à la charge du centre hospitalier de Gonesse le versement respectivement d’une somme de 1 500 euros et de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C dans le cadre de ces instances et non compris dans les dépens. Si en faisant valoir que les jugements susvisés n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’exécution, la requérante entend également soutenir que le centre hospitalier ne lui a pas versé les sommes précitées auxquelles il a été condamné, toutefois, la requérante n’allègue ni n’établit avoir effectué les diligences auprès du préfet des Hauts-de-Seine pour obtenir le mandatement d’office de ces sommes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à enjoindre les mesures relatives à l’exécution des jugements sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement la somme correspondant au demi-traitement qui lui est dû au titre de son congé de maladie imputable au service à compter du 28 février 2015 :
9. En l’espèce et en tout état de cause la requérante n’allègue ni n’établit avoir effectué les diligences auprès du préfet des Hauts-de-Seine pour obtenir le mandatement d’office d’une telle somme, au demeurant le jugement dont l’exécution est demandée ne condamne pas au versement d’une somme à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à enjoindre les mesures relatives à l’exécution du jugement n° 1603308 rendu le 22 novembre 2018 sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les décisions propres à assurer la complète exécution du jugement n° 1603309 à savoir, d’une part, une décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C et arrêtant la position statutaire de l’intéressée au titre de l’arrêt de travail prescrit du 28 février 2015 au 30 juin 2015 et d’en tirer toutes les conséquences au regard de l’ensemble des droits de l’intéressée à savoir une décision relative à la rémunération de la requérante pour cette même période ainsi que, le cas échéant, la prise en charge des frais médicaux exposés par la requérante au titre de sa pathologie reconnue à caractère professionnel sur cette même période, et ce sous astreinte, de 50 euros par semaine de retard.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de communiquer à Mme C son entier dossier administratif individuel ainsi que des documents médicaux la concernant constitués auprès du secrétariat de la commission de réforme et du secrétariat du comité médical et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par semaine de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier de Gonesse versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Gonesse et à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme B, premier conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. B
La présidente rapporteure
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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