Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2311704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 615,65 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 052,17 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 1 436,52 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de
1 436,52 euros.
Elle soutient que la CAF Loire-Atlantique a commis une erreur dans le versement du RSA et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de cette dette.
Une mise en demeure de produire des observations sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits a été adressée le 10 octobre 2024, par le biais de l’application Télérecours, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié qu’elle était redevable de la somme de 2 052,17 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 11 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de
615,65 euros, et a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 1 436,52 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 de la CAF Loire-Atlantique, en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 1 436,52 euros, et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant résiduel de 1 436,52 euros, dont le remboursement est réclamé à Mme B et dont cette dernière ne conteste pas le bien-fondé, fait suite à un second contrôle de ses revenus par la CAF de Loire-Atlantique. En se bornant à soutenir qu’elle est au chômage, Mme B, qui ne se prévaut pas être de bonne foi ni n’apporte aucune précision sur les montants de ses ressources et charges actuels, ne justifie pas qu’elle se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de la somme restant à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posées par l’article L. 262-46 précité du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de la somme restant à sa charge au titre du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé à hauteur de 1 436,52 euros ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller ;
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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