Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2311166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Pieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation et sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au dicteur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de prononcer sa réintégration et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de publication et de notification régulières conformément à l’article D. 6143-34 du code de la santé publique ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle exerce au sein du même service depuis dix ans sans avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire et en ayant obtenu des évaluations et appréciations positives qui contredisent les accusations portées à son encontre ;
— les attestations de plusieurs agents ayant travaillé pendant plusieurs années avec elle contredisent également ces accusations dès lors qu’ils n’ont jamais constaté le moindre geste ou propos inadapté envers ses collègues ou les résidents, ni le moindre vol ;
— les échanges de messages avec sa collègue Mme D contredisent les allégations de cette dernière qui prétend être harcelée depuis cinq années par Mme C et son imputables à son animosité personnelle à l’encontre de cette dernière ;
— les allégations de Mme H à l’encontre de Mme C sont également contredites par le fait qu’elle a covoituré avec elle pendant toute l’année 2022 ;
— les accusations de vols résultent uniquement du témoignage de Mme D et ne sont corroborés par aucun inventaire ni notes internes ou factures de commandes en hausse de manière inexpliquée ;
— aucune plainte ou réclamation d’un résident ou d’un membre de sa famille n’est produite, aucun agent n’a fait part de difficultés à l’équipe d’encadrement, à la médecine du travail ou encore aux représentants syndicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme C application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 par une ordonnance du 20 septembre 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 18 novembre 2024 et le 19 mai 2025 pour le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux en réponse à des demandes pour compléter l’instruction et ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieri représentant Mme C, et de Me Villena représentant le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a été recrutée par le centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 21 mai 2013 pour exercer au sein de l’EHPAD de Clairval-service Talanconne 2 en qualité d’agent de service hospitalier. Elle a été titularisée sur ce grade le 1er mai 2015, puis, à compter du 16 octobre 2021, sur celui d’aide-soignante. En mars et juin 2023, elle a fait l’objet d’une enquête administrative interne qui a donné lieu à un rapport écrit, ainsi qu’à sa suspension à titre conservatoire, le 28 juin 2023. Estimant que Mme C avait commis plusieurs manquements graves, le directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux a, par une décision du 19 octobre 2023, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, et l’a radiée des cadres. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat./ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. " Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer à l’encontre de Mme C la sanction de la révocation, le directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait commis des actes de maltraitance envers les résidents de l’EHPAD, des actes de pression permanente contre ses collègues, ainsi que des vols de matériel.
4. En premier lieu, le centre hospitalier reproche à Mme C des faits de vol portant sur la substitution de matériels hôteliers (draps alèse, et protections), au préjudice de l’employeur. Alors que la requérante fait valoir que ce grief ne repose que sur les seules allégations de Mme D, collègue avec laquelle ses relations sont particulièrement tendues depuis le début de l’année 2023, et qu’elle souligne l’absence de toute note interne relative au manque de matériel ou facture révélant des commandes non justifiées, le centre hospitalier en défense s’abstient de fournir la moindre explication sur ces faits, dont la réalité n’est pas davantage corroborée par les pièces du dossier. Par suite, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée est motivée par des " actes de pression permanente exercée [par Mme C] à l’encontre de ses collègues ", et qui consisteraient en des propos menaçants, injurieux, un harcèlement quotidien, un climat de peur et de critique permanente. Certains des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative font état d’une situation de harcèlement exercé par un groupe de quatre agentes du service, dont Mme C, adoptant des attitudes dénigrantes à l’égard de leurs collègues. S’agissant de la requérante, elle aurait eu une attitude particulièrement malveillante envers Mme F, notamment au moment de la grossesse de cette dernière.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un tel comportement n’a jamais été relevé dans le cadre des évaluations professionnelles de la requérante sur près de dix années de service, pas plus que la moindre difficulté relationnelle avec ses collègues. Au contraire, ces évaluations soulignent, pour l’année 2022 que ses remarques et propositions sont appréciées et pertinentes, en 2021 est noté son « bon relationnel avec ses collègues et les résidents », en 2020 « agréable et souriante », en 2019 « elle est appréciée des résidents et de ses collègues », en 2018 « aide-soignante agréable, toujours positive ». Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés se fondent sur les témoignages recueillis au cours de l’enquête interne. Toutefois, parmi les cinq témoignages attestant d’un harcèlement moral de la part de Mme C, trois témoignages proviennent de Mme D, du mari de cette dernière qui est employé comme agent service transport et manutention et indique qu’il ne connaît pas Mme C, et de Mme H, une amie proche de Mme D. Or, il ressort des pièces du dossier que la sincérité de ces trois témoignages ne peut être appréciée indépendamment des tensions relationnelles existant entre Mme C et Mme D, pour des motifs étrangers à leur relation de travail. Selon les dires de Mme C, Mme D nourrit à son égard une animosité en raison de rumeurs qui auraient circulé dans le service au sujet de son couple, et qu’elle attribue à Mme C. Ces tensions auraient conduit Mme D à manipuler d’autres agents afin de lui nuire, ce qui est corroboré par certaines des attestations versées au dossier, qui indiquent que cette agente fait preuve de harcèlement, dénigrement, maltraitance, la décrivent comme une personne agressive et manipulatrice, et qui rend « détestable » l’ambiance du service. En outre, l’une des agentes ayant témoigné dans le cadre de l’enquête interne, a par la suite écrit que Mme D lui avait « monté la tête », et qu’elle « n’était pas la seule » mais que les autres collègues ayant témoigné ne veulent pas revenir sur leurs propos.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il existe des dissensions graves et exacerbées au sein du service. Dans ces conditions, eu égard à ce contexte conflictuel et dysfonctionnel, les témoignages produits ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la matérialité des faits reprochés à la requérante. En outre, les résultats de l’enquête interne n’ont pas permis d’éclairer de manière objective la nature des rapports entre les agents, indépendamment des postures d’oppositions dans lesquels ils se trouvent. Dès lors, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, des faits retenus dans la décision attaquée, à savoir l’exercice par Mme C de « pressions permanentes », ainsi que d’un harcèlement moral et d’un « climat de peur et de critique permanent » envers ses collègues.
8. En dernier lieu, selon les termes de la décision attaquée, les actes de maltraitance envers les résidents de l’EHPAD consistent en des insultes, gestes violents et brusques lors des soins de « nursing », en des propos irrespectueux, scabreux, un ton inadapté, moqueur et méprisant, ainsi qu’en des privations de soins, privation de liberté, privation d’objets personnels avec mise en place d’actions punitives. A l’instar des autres griefs retenus contre la requérante, celui-ci se fonde exclusivement sur des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne. Le témoignage de M. A, infirmier, évoque un résident de l’EHPAD qui n’était pas présent lors d’un repas, qui était resté dans sa chambre, et au sujet duquel Mme C expliquait " c’est un monsieur qui déambule tout le temps ; quand il ne veut pas manger, je ne le force pas. Si les résidents ont du mal à manger, je les aide, mais s’ils refusent, je n’insiste pas. Je fais un rapport à mon IDE. On ne laisse pas les résidents sans manger pendant plusieurs semaines « . Mme B, infirmière, confirmait avoir déjà constaté qu’il arrivait que certains résidents ne soient pas nourris au moment du repas. Elle indiquait également que Mme C et l’une de ses collègues parlaient » très mal aux résidents « , et qu’elles pouvaient manquer de respect ou leur crier après. Le témoignage anonyme d’une autre infirmière évoquait également le fait que Mme C et une collègue dénigraient » de façon insultante « certains résidents. Enfin, Mme G, infirmière, indiquait avoir constaté » de la communication sèche agressive " de la part de Mme C.
9. Toutefois les témoignages ainsi recueillis, ne sont pas étayés par des éléments de contexte, par exemple s’agissant des protocoles en vigueur dans l’établissement pour les repas des résidents, du rôle des aides-soignants. Ils ne sont pas davantage assortis de précisions quant au caractère récurrent ou non de ce type de comportements de la part de Mme C, sur la nature des propos ou actes qui seraient irrespectueux, déplacés, dénigrants et qui relèveraient d’une forme de maltraitance. Dans ces conditions, ces témoignages sont insuffisamment circonstanciés par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés à la requérante.
10. En outre, les témoignages retenus par le centre hospitalier sont contredits par les appréciations portées dans les évaluations professionnelles de la requérante depuis 2014. Ces dernières sont en effet particulièrement favorables, soulignant son bon relationnel avec les familles et les résidents, sa disponibilité, son efficacité ou encore son sens de l’écoute à l’égard des personnes hospitalisées. L’évaluation pour l’année 2016 relève notamment « satisfaction des résidents et des familles, () très bonne prise en charge de résidents dits »difficile« » et le fait qu’elle parvient à modifier des comportements qui engendrent des difficultés de prise en soin, ajoutant également que « le concept d’humanitude transpire dans les propos de E et cela a de réels résultats sur les résidents ». En 2019, son évaluation professionnelle indiquait « elle est appréciée des résidents », celle de 2020 relevant également : « Madame C est toujours efficace et pertinente dans ses prises en charge () agréable et souriante, E effectue son travail de façon bienveillante et efficace ». Enfin, la dernière évaluation professionnelle, réalisée au titre de l’année 2022 soulignait le lien établi avec les résidents et leur famille ainsi que sa maîtrise du degré d’autonomie des résidents et sa capacité d’adaptation, notant au niveau « maîtrisé » l’ensemble des objectifs « savoir-faire », et notamment celui portant sur la « création et développement d’une relation de confiance et d’aide avec le patient et/ou la personne accueillie et/ou son entourage ». Enfin, la requérante verse également les attestations particulièrement favorables de plusieurs de ses collègues qui évoquent ses qualités professionnelles et humaines, envers ses collègues mais aussi les résidents, indiquant qu’elle était « à l’écoute et toujours disponible avec les patients » consciencieuse, disponible, dévouée, souriante, faisant preuve d’investissement et de bienveillance à l’égard des patients, mais aussi de dévouement, la décrivant comme une agente « préoccupée par le bien-être des patients », « à l’écoute de tous (patients, famille, personnel) » malgré des conditions de travail difficiles. Dans ces conditions, si Mme C a pu adopter des attitudes inadaptées dans l’exercice des soins ou dans les propos tenus à l’égard des résidents, ces faits, pour fautifs qu’ils sont, apparaissent comme étant isolés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n’établit pas la matérialité des faits, particulièrement graves, reprochés à la requérante, laquelle n’a par ailleurs jamais fait l’objet de sanction et dispose d’évaluations professionnelles favorables tout au long de sa carrière de près de dix ans. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit procédé, d’une part à la réintégration de Mme C dans ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD de Clairval-service Talanconne 2, ainsi, d’autre part, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux du 19 octobre 2023 portant révocation et radiation des cadres de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux de procéder à la réintégration juridique de Mme C et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de la décision annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Nord-Ouest Trévoux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier Nord-Ouest Trévoux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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