Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2514354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de conserver des enregistrements de vidéosurveillance du 12 septembre 2025, et en particulier de la cour de promenade où il a subi une agression, de permettre à son conseil de visionner ces enregistrements qui seront conservées, de communiquer à son conseil une copie des enregistrements de vidéosurveillance, ainsi que le registre de la cour de promenades et la liste des détenus présents le 12 septembre 2025 dans la cour de promenade aux alentours de 15 heures ;
2°) d’ordonner la conservation provisoire de tous ces éléments au titre de ses pouvoirs d’instruction ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une agression le 12 septembre 2025 en cour de promenade, pour laquelle il a bénéficié d’une interruption temporaire de travail de six jours ;
- son conseil a formé de demande d’accès aux images de vidéosurveillance, restée sans réponse ;
- les mesures demandées sont nécessaires à la sauvegarde de son droit au recours effectif, à un procès équitable et à l’accès à ses données personnelles ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a fait l’objet d’une agression et que le délai de conservation d’un mois maximum des images arrivera très prochainement à terme ;
- l’absence de réponse de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains, à son droit d’accès aux données à caractère personnel détenues par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sont bien en possession de l’administration pénitentiaire qui les conserve à la disposition du requérant et de son conseil ;
- il n’y a de registre de la cour de promenade ;
- subsidiairement, il n’y a plus d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et il n’y a jamais eu de refus de la part de l’autorité administrative de permettre l’accès aux images.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite pour M. B…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu incarcéré actuellement au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers entre les 26 août et 30 septembre 2025, indique avoir été victime d’une agression le 12 septembre 2025 dans la cour des promenades. Le 18 septembre 2025, le conseil de M. B… a notamment demandé la copie des images de vidéosurveillance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation établie le 7 octobre 2025 par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a autorisé le conseil de M. B… à venir consulter les images de vidéosurveillance, sur présentation de son permis de communiquer. De plus, il ressort des termes du mémoire en défense produit par le ministre, que l’administration pénitentiaire garantie à cette fin la bonne conservation des images litigieuses. Il y a dès lors lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre.
Sur les autres conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il ressort des termes du mémoire produit par le ministre en défense, lequel n’est pas contesté, qu’il n’existe aucun registre contenant la liste des personnes détenues présentes en promenade. Par suite, les conclusions présentées pour M. B… tendant à permettre à son conseil d’avoir accès au registre de la cour de promenades et la liste des détenus présents le 12 septembre 2025 dans la cour de promenade aux alentours de 15 heures, étaient sans objet à la date de la requête et donc irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Salkazanov, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salkazanov. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à obtenir communication des images de vidéosurveillance et leur conservation.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Salkazanov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Salkazanov, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Salkazanov.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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