Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2512473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention «salarié», dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son intégration professionnelle et des démarches engagées pour l’obtention d’une autorisation de travail ;
- il méconnait les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 30 novembre 1996, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « salarié ». M. B… déclare avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 28 janvier 2025, sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté en date du 29 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 7 b), ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, 612-12, L. 721-3. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de l’admettre au séjour, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté précise également que le requérant, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de technicien en fibre optique sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office, le préfet a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
5.
Si M. B… justifie qu’il exerce une activité salariée en France, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien en fibre optique depuis le 7 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait subi le contrôle médical d’usage ni que son contrat de travail aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait disposé d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle. Il ne remplit donc pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son intégration professionnelle et dans l’appréciation des démarches engagées pour l’obtention d’une autorisation de travail, en l’absence de toute production de pièce de nature à démontrer les actions entreprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 7 b) et c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insertion professionnelle du requérant doivent être écartés.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
En l’espèce, M. B… déclare être entré sur le territoire français le 17 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour, et disposer d’une durée de présence habituelle en France de moins d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne mentionne dans l’arrêté attaqué, sans être contredit, que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. B… travaille en France depuis octobre 2024, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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