Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2214150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2019, N° 1801901-1801955 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. E D et Mme C A épouse D, représentés par Me Pierre, demandent au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat, à leur verser la somme de 155 054,64 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive des décisions du 10 décembre 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler leur titre de séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité des décisions implicites du 10 décembre 2016 portant refus de renouvellement de leurs titres de séjour, annulées par un jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil, sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à leur égard ;
— cette illégalité fautive est la cause directe et certaine :
o du préjudice financier d’un montant de 77 667 euros correspondant à la perte de chance sérieuse de M. D d’achever sa formation de concepteur développeur informatique et de trouver un emploi dans ce secteur d’activité ;
o à tout le moins, du préjudice matériel d’un montant de 32 425,38 euros résultant de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi à M. D ;
o du préjudice financier d’un montant de 15 792,35 euros correspondant à la perte de salaire de Mme D ;
o du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 19 960,12 euros,
o du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation d’aide au logement à hauteur de 6 880,08 euros,
o du préjudice financier résultant du non-versement des allocations familiales à hauteur de 11 281,44 euros,
o du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation de rentrée scolaire à hauteur de 755,75 euros,
o du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant à hauteur de 4 430,88 euros ;
o du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation enfant handicapé à hauteur de 3 182,64 euros, entre le mois d’août 2017 et le mois de juillet 2019 ;
o d’un préjudice résultant de l’expulsion locative de leur logement consécutive à leur perte de revenus causée par le refus illicite de renouvellement de leurs titres de séjour, à hauteur de 3 200 euros ;
o d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— l’absence de lien entre les préjudices invoqués et la décision implicite du 12 décembre 2016 annulée ;
— l’existence de circonstances atténuant sa faute ;
— l’absence de préjudice réparable.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2115946 du 8 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 ;
— le décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 ;
— le décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les conclusions de M. Lacaze ;
— les observations de Me Pierre, représentant M. et Mme D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants ghanéens, sont respectivement entrés sur le territoire français en 2001 et 2005. Mme D a bénéficié d’un titre de séjour pour motif de santé à compter du 6 juin 2008, par la suite régulièrement renouvelé. M. D, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’accompagnateur de son épouse malade à compter du 14 juin 2010, régulièrement renouvelé également. Ils ont demandé le renouvellement de leurs titres de séjour le 10 août 2016. A la suite du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur leur demande, une décision implicite de rejet est née à l’égard de chacun des deux époux le 10 décembre 2016. Les intéressés ont néanmoins continué à bénéficier des effets du récépissé de demande de renouvellement de leur titre jusqu’au 2 juin 2017 pour M. D et jusqu’au 9 août 2017 pour Mme D. Par un jugement n° 1801901-1801955 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à chacun des époux un titre de séjour valable du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2020. A la suite du rejet implicite de leur réclamation préalable reçue le 26 juillet 2021 par la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner l’Etat à la réparation des différents préjudices qu’ils estiment résulter du non-renouvellement fautif de leurs titres de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Pour demander la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnisation, M. et Mme D soutiennent que la responsabilité de ce dernier est engagée du fait de l’illégalité des décisions du 10 décembre 2016 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler leurs titres de séjour mention « vie privée et familiale », lesquelles ont été annulées par un jugement du tribunal de céans du 19 mars 2019 en raison de l’atteinte disproportionnée portée par ces décisions au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des motifs de ce jugement que la durée de séjour en France des intéressés et l’intensité de leur intégration dans la société française leur permettaient de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce jugement étant devenu définitif, cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des époux D à raison des préjudices certains et directs qu’elle a causés.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis :
S’agissant des périodes d’indemnisation :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour de M. D expirait le 13 février 2015. Si l’intéressé soutient qu’il se serait trouvé privé de récépissé de demande de titre de séjour entre le 21 juillet et le 5 décembre 2016, il ne démontre pas qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne résulterait pas de sa propre négligence dès lors qu’il produit un récépissé délivré le 3 mars 2017. Celui-ci ayant expiré le 2 juin 2017, et l’intéressé ayant été mis en possession d’un titre de séjour le 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que la période d’indemnisation du préjudice de M. D se situe entre ces deux dernières dates.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le dernier titre de séjour de Mme D expirait le 13 février 2015, elle a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 9 août 2017. L’intéressée ayant été mise en possession d’un titre de séjour le 26 juillet 2019, il y a lieu de considérer que la période d’indemnisation du préjudice de Mme D se situe entre ces deux dernières dates.
S’agissant des chefs de préjudices et des liens de causalité :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du planning de formation produit par le requérant, que la formation de concepteur développeur informatique, qu’il a débutée le 18 avril 2016, devait s’achever le 21 octobre 2016. En particulier, la période de stage, que M. D soutient n’avoir pu effectuer faute d’être en possession d’un titre de séjour, devait s’accomplir entre le 22 août et le 18 octobre 2016, soit antérieurement à l’intervention de la décision implicite de refus de titre de séjour litigieux du 16 décembre 2016. Dans ces conditions, M. D n’établit pas le lien de causalité entre la non validation de sa formation et le refus de renouvellement de son titre de séjour. Au surplus, et en tout état de cause, la circonstance que deux camarades de M. D soient parvenus à trouver un emploi à la suite de cette formation n’est pas suffisante pour caractériser la perte de chance sérieuse de M. D de trouver lui-même un emploi à l’issue de celle-ci. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de chance sérieuse de l’intéressé de trouver un emploi.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5421-3 du code du travail : « Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s’il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée ».
7. En l’espèce, M. D sollicite l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), à hauteur de 32 425,38 euros. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 juin 2017, le directeur de Pôle emploi Île-de-France l’a informé qu’en application de l’article R. 5421-3 du code de travail, il cessait d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi compte tenu de la fin de validité de son titre de séjour et de travail. Deux autres courriers de Pôle emploi en date des 21 mars 2017 et 23 mars 2021 attestent que l’intéressé avait obtenu des versements d’allocation de retour à l’emploi entre les mois de décembre 2016 et juin 2017, le nombre de jours d’indemnisation s’élevant à 152 jours pour le premier semestre 2017. Toutefois, le principe de l’allocation de retour à l’emploi est qu’une fois ouvert, le droit notifié à l’allocataire ne peut être modifié tant qu’il n’est pas épuisé. Cela signifie que si l’indemnisation s’interrompt, alors que le droit n’est pas épuisé, notamment en cas de reprise du travail par l’allocataire ou de non renouvellement de son titre de séjour, ce dernier continuera, dans l’éventualité où il récupérerait son titre de séjour, et où il se trouverait de nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, à être indemnisé sur la base initiale jusqu’à l’épuisement de la durée de l’indemnisation qui lui a été notifiée. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit, M. D avait déjà perçu cent-cinquante-deux jours d’indemnisation au titre de l’ARE entre les mois de décembre 2016 et juin 2017, soit jusqu’à la fin de validité de son dernier récépissé et plus que la durée minimale d’indemnisation en vigueur à l’époque. D’autre part, il résulte d’un autre courrier de Pôle emploi en date du 19 avril 2021 qu’il a été rétabli dans ses droits à compter du 17 août 2019 et a de nouveau perçu l’allocation de retour à l’emploi correspondant à 137 jours d’indemnisation au second semestre 2019. Compte tenu de ces éléments, à la date de lecture du présent jugement, le préjudice dont M. D se prévaut au titre de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi demeure incertain et n’est pas caractérisé. Par conséquent, il ne saurait, en l’état, donner lieu à indemnisation.
8. En troisième lieu, la requérante demande le versement d’une somme de 15 792,35 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de ses salaires consécutivement à son licenciement. Il résulte de l’instruction que Mme D a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société par actions simplifiée (SAS) Primark France le 29 juin 2015 pour occuper un emploi de vendeuse polyvalente au centre commercial Paris Nord moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 048,63 euros et qu’elle a été licenciée le 23 avril 2018 au motif du non-renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte des bulletins de paye qu’elle produit sur la période de douze mois précédant son licenciement que la moyenne mensuelle de ses rémunérations perçues de janvier 2017 à janvier 2018, mois qui précède la suspension de son contrat de travail, s’élevait, régularisation intervenue en juin 2018 et indemnités journalières de la sécurité sociale versées au titre de son congé de maladie et de son congé de maternité comprises, à la somme de 1 000 euros net. S’agissant de ce chef de préjudice particulier, il y a lieu de fixer la période d’indemnisation du 23 avril 2018, date de son licenciement, au 26 juillet 2019, soit à 15 mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de rémunération de Mme D en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 15 000 euros.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, du fait du non renouvellement illégal de son refus de titre de séjour, Mme D, à qui la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait accordé, par une décision du 7 décembre 2016, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, a été privée de cette allocation. Au titre de ces prestations, Mme D avait droit à la somme mensuelle de 810,89 euros jusqu’au mois de mars 2018, puis à la somme de 819 euros à compter du mois d’avril 2018, compte tenu de la revalorisation de l’allocation adulte handicapé par le décret n° 2018-328 du 4 mai 2018, puis à la somme de 860 euros à compter du mois de novembre 2018, compte tenu de la revalorisation de l’allocation adulte handicapé par le décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018. Il suit de là que Mme D est fondée à obtenir le versement de la somme de 19 960,12 euros au titre de l’indemnisation qu’elle sollicite en réparation du préjudice résultant du non versement de cette aide durant vingt-quatre mois.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale : " L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () 2° Carte de séjour temporaire ; () 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ; () ".
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par le directeur de la caisse d’allocation familiales de Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021, que M. et Mme D n’ont plus perçu aucune prestation sociale entre le mois d’août 2017, durant lequel a expiré le dernier récépissé de demande de titre de séjour de Mme D, et le mois de juillet 2019, à l’issu duquel les requérants ont obtenu la délivrance d’un titre de séjour, alors que les requérants justifient qu’ils percevaient les allocations familiales et l’allocation de logement jusqu’au mois de juillet 2017 et qu’ils ont de nouveau bénéficié de ces aides dès la régularisation de leur séjour en août 2019. Par suite, le lien de causalité entre la suspension du versement de ces aides durant la période d’irrégularité de leur séjour et le non-renouvellement litigieux de leur titre de séjour doit être regardé comme établi.
12. Les requérants percevaient une somme de 222 euros par mois au titre de l’aide au logement avant l’arrêt des versements le 1er août 2017. Les intéressés se prévalent également de ce qu’ils perçoivent, depuis août 2019, un montant de 351 euros au titre de cette aide et soutiennent qu’il y a lieu de prendre en compte cette revalorisation dans le cadre du calcul du montant de leur préjudice. Il résulte de l’instruction que, compte tenu du montant de l’aide au logement qu’ils percevaient avant que celle-ci ne soit interrompue, de la naissance de leur quatrième enfant le 31 juillet 2017, de l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement, mais toutefois également du décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de l’habitation, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due aux requérants en réparation de l’aide au logement dont ils ont été illégalement privé en leur allouant une somme de 4 884 euros à ce titre.
13. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants percevaient une somme de 296,71 euros au titre des allocations familiales avant la perte de leurs droits en août 2017. Le montant de ces allocations étant calculé en fonction, notamment, du nombre d’enfants, les requérants sont fondés à se prévaloir de la naissance, le 31 juillet 2017, de leur quatrième enfant, pour le calcul du montant du préjudice résultant du non versement de cette aide entre août 2017 et juillet 2019. Il s’en suit que les requérants avaient droit à la somme mensuelle de 462,62 euros jusqu’au mois de mars 2018, puis à la somme de 467,65 euros à compter du mois d’avril 2018 compte-tenu de la revalorisation du montant de cette aide et enfin à la somme de 468,65 euros à compter du mois d’avril 2019 compte-tenu de la nouvelle revalorisation intervenue. Il suit de là que M. et Mme D sont fondés à obtenir le versement de la somme de 11 190,36 euros au titre de l’indemnisation qu’ils sollicitent en réparation du préjudice résultant de la perte des allocations familiales.
14. En septième lieu, compte-tenu, d’une part, de ce que l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire est subordonnée à la régularité du séjour de l’étranger qui demande à en bénéficier, en application de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale précité, et, d’autre part, de ce qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme D, ont pu bénéficier de cette allocation en août 2017 avant l’expiration du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, et de nouveau en août 2019 après la délivrance de leur titre de séjour, le lien de causalité entre le non-versement de cette aide en août 2018 et le refus illégal de délivrance de titre de séjour opposé aux intéressés doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. et Mme D, dont deux des quatre enfants ouvraient droit à l’allocation de rentrée scolaire en 2018, une somme de 755,75 euros au titre de l’indemnisation qu’ils sollicitent en réparation de ce préjudice.
15. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants bénéficient d’un versement mensuel au titre de l’allocation de base à taux plein relative à la prestation du jeune enfant, concernant leur enfant né le 31 juillet 2017, depuis la régularisation de leur séjour en août 2019. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le lien de causalité entre le refus illégal de renouvellement de leur titre de séjour et l’absence de versement de cette aide entre le 1er août 2017, date d’expiration du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, et le 31 juillet 2019 doit être regardée comme établi. Il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnisation du préjudice des requérants en leur allouant la somme de 4 430,88 euros à ce titre.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 541-6 du code de la sécurité sociale : « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande () ».
17. M. et Mme D sollicitent, la réparation du préjudice résultant du non versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre le 1er août 2017 et le 31 janvier 2020 en raison du handicap de leur dernier né. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-6 du code de la sécurité sociale que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, la circonstance que leur fils soit affecté de son handicap dès la naissance étant sans influence à cet égard. Or, il résulte de l’instruction que la maison départementale des personnes handicapées a octroyé cette aide à compter du 31 janvier 2020, à la suite d’une demande formulée le 14 janvier 2020 par Mme D, soit près de six mois après la récupération de son droit au séjour. Compte tenu de ces éléments, les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le refus de titre de séjour litigieux et l’absence de perception de cette aide dès la naissance de l’enfant. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du non versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre le 1er août 2017 et le 31 janvier 2020 ne peuvent être accueillies.
18. En dixième lieu, si les requérants soutiennent que les difficultés financières auxquelles ils ont été confrontées à la suite du non-renouvellement de leur titre de séjour ne leur ont pas permis de payer leur loyer, qu’ils ont été expulsés de leur logement et ont dû débourser des frais de procédure à cet égard, il ressort de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Aubervilliers du 26 octobre 2018 que les requérants ont cessé de payer leur loyer en mars 2017, date à laquelle ils étaient en séjour régulier sous couvert d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité direct entre le refus de titre de séjour litigieux et le préjudice financier, au demeurant non chiffré, qu’ils estiment résulter de leur expulsion locative.
19. En onzième et dernier lieu, M. et Mme D, parents de quatre enfants, dont un reconnu handicapé malgré son bas-âge, qui étaient tous deux en situation régulière depuis respectivement 2010 et 2008 sur le territoire français, en qualité d’étrangère malade s’agissant de Madame, ont nécessairement subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’illégalité des décisions de refus de renouvellement de leur titre de séjour, lesquelles ont eu pour effet de les priver, ainsi que leurs enfants, de toute ressource et d’aggraver ainsi leur situation sociale en les plongeant dans une grande précarité. Il sera fait une juste appréciation en évaluant à 5 000 euros l’indemnisation qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au titre de ces chefs de préjudice.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants une indemnité d’un montant total de 61 221,11 euros.
21. Toutefois, il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 46 374,23 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2115946 du 8 juillet 2022.
Sur les intérêts :
22. Aux termes de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
23. M. et Mme D ont droit aux intérêts de la somme qui leur est due, à compter du 26 juillet 2021, date de la réception par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de leur réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
24. M. et Mme D, n’ont pas sollicité l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Dès lors, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) est condamné à verser à M. et Mme D une somme de 61 221,11 euros (soixante-deux-mille-deux-cent-vingt-et-un euros et onze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, sous déduction de la somme de 46 374,23 euros (quarante-six mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-trois centimes) versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2115946 du 8 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme C A épouse D, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-328 du 4 mai 2018
- Décret n°2018-505 du 21 juin 2018
- Décret n°2018-948 du 31 octobre 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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