Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de France Travail du 2 février 2026 ;
2°) de suspendre la procédure de recouvrement, y compris toute mesure de contrainte ;
3°) d’enjoindre à France Travail de s’abstenir de tout recouvrement jusqu’au jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais du 25 avril 2025. En fin d’année 2025, il a été inscrit à une formation et s’est trouvé éligible à la rémunération de formation France Travail (RFFT). Il a reçu le 1er décembre 2025 de France Travail un courrier lui notifiant un trop perçu de 359,10 euros concernant cette rémunération. Par un courrier du 16 janvier 2026, France Travail a rejeté sa contestation et confirmé le trop-perçu, au motif de son abandon de la formation sans justificatif le 17 novembre 2025. Par un courrier du 2 février 2026, France Travail l’a mis en demeure de rembourser la somme de 359,10 euros avant le 5 mars 2026. Le 18 février 2026, une proposition d’échéancier de remboursement lui a été faite à raison de 10 euros par mois du 15 mars 2026 au 15 janvier 2029 et 9,10 euros le 15 février 2029. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de France Travail du 2 février 2026, de suspendre la procédure de recouvrement et d’enjoindre à France Travail de s’abstenir de tout recouvrement jusqu’au jugement au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si M. A… dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de France Travail l’a mis en demeure de rembourser la somme de 359,10 euros avant le 5 mars 2026, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
4. En deuxième lieu, la procédure de recouvrement engagée à l’encontre de M. A… et contestée par ce dernier ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de suspension de cette procédure, et en conséquence, la demande d’injonction afférente, est manifestement irrecevable.
5. En troisième lieu, et en tout état de cause, à l’appui de la présente requête, M. A… se borne à évoquer que la contrainte dont il est menacé transformerait sa dette en titre exécutoire, permettrait des saisies, rendrait l’argent quasi-impossible à récupérer et lui causerait un préjudice financier grave et immédiate, sans faire état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que la procédure en litige est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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