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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 mars 2025, n° 22/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04205 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZKY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 22/04205 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZKY
Minute n° 25/51
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 13]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
Madame [T] [S] épouse [Z]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
représentés par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
Madame [V] [S]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 16]
représentés par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
— N° RG 22/04205 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZKY
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 février 2025.
.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] [G], née le [Date naissance 17] 1934 à [Localité 48] (83) et Monsieur [M] [F] [S], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 27] (92) se sont mariés le [Date mariage 11] 1958 à [Localité 48] (83).
De leur union sont issus les enfants :
— [W] [I] [S] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 48] (83),
— [T] [B] [S] née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 48] (83),
— [V] [Y] [S] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 45] (22),
— [A] [F] [S] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 45] (22),
— [X] [M] [S] né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 47] (22).
Madame [J] [G] est décédée le [Date décès 12] 2009 à [Localité 33], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs enfants.
Selon acte reçu le 26 janvier 2018 par Maître [C] [L], notaire à [Localité 30] (77), Monsieur [M] [S] a donné à sa fille, Madame [V] [S], la pleine propriété de la somme de 72 000 euros à charge pour elle de l’héberger, le nourrir et le blanchir sa vie durant. L’acte précise que cette donation est faite hors part successorale et, par suite, avec dispense de rapport à la succession de Monsieur [M] [S].
Selon acte reçu le 12 juillet 2019 par Maître [C] [L], notaire à [Localité 30] (77), l’acte du 26 janvier 2018 a été complété afin de prévoir, dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [M] [S] ne lui permettrait plus d’habiter au domicile de sa fille, Madame [V] [S], que la charge d’hébergement serait caduque de plein droit et le donataire libéré définitivement de son obligation d’hébergement, de nourriture et de blanchiment et que la donation ne serait pas remise en cause.
Monsieur [M] [S] est décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 42] (77) laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] ont sollicité les relevés de compte du défunt et ont découvert plusieurs versements de leur père au profit de sa fille [V] et de son compagnon.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à l’encontre de Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] sur une maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 15] à Quincy-Voisins (77) pour la somme de 73 000 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 12 août 2022 et dénoncée par acte de commissaire de justice le 18 août 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 septembre 2022, Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] ont assigné Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de [M] [S] et de les condamner au paiement de sommes d’argent au titre des libéralités reçues.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident de communication de pièces, a :
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces,
— condamné in solidum Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S], ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] demandent, au visa des articles 720, 918 et suivants et 1302 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
En conséquence,
— désigner Maître [C] [L], notaire à [Localité 29] (77), ou à défaut le Président de la [26] avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de succession de Monsieur [M] [S], décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 42] (77),
— désigner, tel juge de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations,
— débouter Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] de toutes leurs prétentions,
— procéder à l’incorporation dans la balance de la succession de Monsieur [M] [S] de la somme de 43 415,87 euros reçue par Madame [V] [S] au titre des libéralités indirectes, en plus de la donation à charge de 72 000 euros.
— condamner Madame [V] [S] à payer à chacun des héritiers de la succession de Monsieur [M] [S] la somme de 10 853,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— ordonner à Monsieur [H] [O] de restituer la somme de 42 440 euros,
En conséquence,
— condamner Monsieur [H] [O] à leur payer à chacun la somme de 8488 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O], à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18] inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 42].
À l’appui de leur demande de partage judiciaire, les demandeurs exposent que Madame [V] [S] s’est rapprochée de Maître [C] [L], notaire à [Localité 29] (77) pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision née de la succession de Monsieur [M] [S]. Ils ajoutent qu’ils ont découvert que de nombreux versements avaient été effectués par le défunt au profit de Madame [V] [S] et de son concubin Monsieur [H] [O] et que le désaccord sur les sommes à rapporter ont empêché les parties de signer un partage amiable.
Ils sollicitent le rapport par Madame [V] [S] de la somme de 43 415,87 euros au titre des libéralités indirectes dont elle a bénéficié. Ils précisent que leur père a réglé 10 949,21 euros pour installer une climatisation réversible, 8800 euros pour installer un escalier électrique, 7536,66 euros d’électricité et a effectué de nombreux virements pour un total de 16 130 euros. S’ils reconnaissent que leur père vivait chez Madame [V] [S] et son concubin Monsieur [H] [O], ils soulignent qu’il occupait une dépendance de 40m2 tandis que la maison de sa fille et sa famille faisait 210 m2. Ils ajoutent que les dépenses effectuées par leur père a amélioré le bien de Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] et que la prise en charge quotidienne de leur père ne peut représenter 16 130 euros alors qu’il réglait au moyen de ses deniers personnels l’aide à domicile (2000 euros par mois) et son abonnement de téléassistance. Ils font valoir en outre que Madame [V] [S] ne démontre nullement s’être occupée de son père à un degré tel que cela justifierait une allocation de 300 euros par mois. Ils rappellent que leur père bénéficiait d’une aide à domicile.
Ils demandent enfin que Monsieur [H] [O] leur restitue la somme de 42 400 euros qu’il a perçue de Monsieur [M] [S] sans contrepartie et sans obligation contractuelle. Ils rappellent que Monsieur [H] [O] n’a pas de lien de parenté avec Monsieur [M] [S], précisent qu’aucune reconnaissance de dette n’a été faite et fondent leur demande sur l’article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [S], Madame [T] [Y] [S] et Monsieur [A] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [W] [S], Madame [T] [Y] [S] et Monsieur [A] [S] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de rapport, Madame [V] [S] indique que la somme de 16 310 euros correspond à la prise en charge quotidienne de son père. Elle explique qu’elle a dû s’absenter de son travail, qu’elle s’est occupée des repas et des démarches auprès de l’APA, de la [23], de la téléassistance, de la location de matériel adapté, qu’elle a accompagné son père chez le médecin, les spécialistes, le kiné, le podologue, la coiffeuse et le psychologue. Elle ajoute qu’elle a payé les couches, la pharmacie, les rendez-vous médicaux, les protèges matelas, les oreillers et le linge de lit, des crèmes, des pansements et des savons non remboursés.
Elle indique qu’elle a réglé les factures d’électricité jusqu’en mars 2019 puis qu’en raison de l’augmentation due au lit médicalisé, au lève personne, au fauteuil électrique, à l’extracteur d’oxygène 24h/24h, de la lumière et de la télévision jour et nuit, c’est son père qui a réglé ce poste.
Elle reconnaît que son père a payé les frais de climatisation et de siège électrique de son logement et précise que c’était pour son confort, son père étant âgé et handicapé.
Monsieur [H] [O] conteste devoir la somme de 42 440 euros à la succession. Il expose qu’avec sa compagne ils ont fait construire en 2011 une maison à 6 km de la résidence senior de Monsieur [M] [S] et que lorsque ce dernier n’a plus voulu y résider et a souhaité s’installer avec eux, ils ont dû acquérir une maison plus grande pour l’héberger. Il indique que Monsieur [M] [S] a effectué ces virements afin de lui rembourser les frais de notaire (28 755 euros) et les frais d’impôts fonciers et locatifs (2000 et 2552 euros). Il précise que les virements sont intitulés « pour tenir mes engagements » pour démontrer cette volonté de remboursement. Il ajoute que Monsieur [M] [S] a également participé à hauteur de 2240 euros aux travaux qu’il a réalisés dans la maison et correspondant à des frais de location de véhicule, de déménagement, de bricolage, de garde meubles et de matériaux. Il indique enfin qu’il a accepté avec sa compagne de recueillir Monsieur [M] [S] et que celui-ci a souhaité participer aux frais quotidiens du fait de sa présence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 28 février 2025 et a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Madame [J] [G] et Monsieur [M] [S] ainsi que de l’indivision née du décès de ces derniers n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [J] [G] et Monsieur [M] [S] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [C] [L], notaire à [Localité 29] (77). Les défendeurs sollicitent le débouté de toutes les demandes.
Faute d’accord sur la désignation du notaire, il convient de désigner Maître [N] [U], notaire à [Localité 21], [Adresse 9] pour procéder aux opérations de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Sur le rapport des donations reçues par Madame [V] [S] :
Sur la donation de 72 000 euros :
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’acte notarié du 26 janvier 2018 complété par l’acte du 12 juillet 2019 stipule expressément que la donation faite par Monsieur [M] [S] à sa fille, Madame [V] [S], est faite « hors part successorale ».
En conséquence, il appartient au notaire en charge des opérations de liquidation de déterminer si la donation effectuée le 26 janvier 2018 par Monsieur [M] [S] à sa fille Madame [V] [S] excède la quotité disponible et dans l’affirmative de calculer l’indemnité de réduction, le tribunal se réservant le droit de statuer sur les éventuelles contestations.
Sur les virements :
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il en résulte que les donations faites à l’héritier présomptif sont présumées rapportables sauf preuve contraire.
L’article 852 du code civil apporte des exceptions en indiquant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [V] [S] a reçu de Monsieur [M] [S] les sommes suivantes sous forme de virements :
— 300 le 6 novembre 2017
— 350 le 4 décembre 2017,
— 500 le 13 février 2018,
— 500 le 13 mars 2018,
— 180 le 3 avril 2018,
— 500 le 13 avril 2018,
— 500 le 16 avril 2018,
— 500 le 14 mai 2018,
— 200 le 4 juin 2018,
— 200 le 7 juin 2018,
— 500 le 13 juin 2018,
— 500 le 13 juillet 2018,
— 500 le 13 août 2018,
— 300 euros par mois de septembre 2018 à janvier 2021, soit 8700 euros,
— 300 euros le 10 septembre 2018,
— 300 euros le 10 octobre 2018,
— 300 euros le 12 novembre 2018,
— 200 euros le 21 novembre 2018,
— 300 euros le 10 décembre 2018
— 100 euros le 4 février 2019,
— 200 euros le 15 avril 2019,
— 200 euros le 17 février 2020,
— 200 euros le 17 août 2020,
soit 650 euros avant la donation et 15 380 euros après la donation.
Les virements constituent des dons manuels et sont présumés rapportables.
Madame [V] [S] indique que ces virements sont la contrepartie des frais d’entretien exposés par elle. Elle produit à l’appui de sa demande :
— les frais d’hébergement, de repas et de blanchisserie exposés par Monsieur [M] [S] lorsqu’il résidait au sein de la résidence seniors à [Localité 42],
— un devis à son nom pour le ravalement de sa maison d’un montant de 1254 euros,
— une commande à son nom de deux oreillers avec taies et de 4 pieds de lit en date du 22 janvier 2018 pour un montant total de 177 euros,
— une commande à son nom d’un sommier et d’un matelas en date du 22 juillet 2018 pour un montant de 479 euros,
— une facture à son nom du 13 avril 2018 de plomberie (fourniture de collecteur pour frigo américain, pompe de charge eau chaude),
— une facture à son nom du 10 mars 2020 de remaniement de tuiles,
— une facture à son nom du 27 février 2021 de remaniement de tuiles et de nettoyage des chiens assis,
— une facture au nom de [M] [S] concernant un monte-escalier d’un montant de 6200 euros,
— les factures [31] à son nom et celui de son compagnon du 23 avril 2018 au 21 septembre 2020 qui correspondent aux prélèvements effectués sur le compte de Monsieur [M] [S],
— une facture au nom de « Mr [S] » du 1er octobre 2018 d’un montant de 1040 euros pour la fourniture et pose d’une climatisation dans une chambre,
— une facture au nom de « Mr [S] » pour la fourniture et pose d’une climatisation dans le séjour, deux chambres du 2 septembre 2018.
Il résulte de l’acte de donation du 26 janvier 2018 que Monsieur [M] [S] a donné la somme de 72 000 euros à sa fille, hors part successorale, à charge pour elle « d’héberger le donateur (à l’exclusion des charges de consommation dont l’eau et l’électricité), de nourriture et de blanchiment sa vie durant ».
Il est relevé que Monsieur [M] [S] réglait ses frais d’abonnement aux chaînes de télévision ([22]), l’accès à internet et à une ligne téléphonique ([36], [44], [28]), ses assurances ([19], [43], [46], [38]), son électricité dès septembre 2018 ([31]), sa télésurveillance ([32]), ses courses ([39], Intermarché, [24], Super U, [Localité 37] frais, boucherie, boulangerie, [49]), sa lecture de presse (Marianne, Nouvel Obs), sa licence informatique (Microsoft), de la pharmacie, des frais de transport (Autoroutes du Sud de la [T]) et divers achats ([20], la Redoute, Blancheporte, [41], [25]…).
Il est encore souligné que, selon les attestations produites, Monsieur [M] [S] a bénéficié de l’aide d’une auxiliaire de vie dès 2019 (jusqu’à 16h30 par semaine en 2020) : 1/2 heure le matin pour le lever, lui servir le petit déjeuner et faire sa toilette avec l’aide d’une infirmière ; 1 heure le midi pour le repas, la réfection du lit, l’accompagnement à la salle de bain et le change ; 1 heure le soir pour le repas, la rangement, l’aide au coucher après un passage à la salle de bain. Il est précisé que les repas étaient préparés par Madame [V] [S], que Monsieur [M] [S] ne manquait d’aucune fournitures, qu’il n’acceptait jamais de sortir de son « cocon » et passait des heures à regarder les programmes sportifs ou à être sur son ordinateur.
Ainsi, les frais d’entretien, qui ne sont pas justifiés par les pièces produites par Madame [V] [S], sont, en toute état de cause, la contrepartie de la donation faite hors part successorale et ne peuvent donner lieu à indemnisation de la part de Monsieur [M] [S].
Faute de justifier de la preuve contraire, les dons manuels reçus de Monsieur [M] [S] par sa fille Madame [V] [S] sont rapportables pour la somme totale de 16 030 euros.
Sur les avantages indirects :
Les demandeurs demandent le rapport par Madame [V] [S] des frais :
— d’installation de climatisation,
— d’installation d’escalier d’accès,
— d’électricité,
payés par Monsieur [M] [S].
Madame [V] [S] reconnaît que son père a payé 10 949,21 euros pour l’installation de la climatisation dans sa maison et 8800 euros pour l’installation d’un siège électrique afin de monter les étages pour déjeuner et souper avec elle et sa famille et être libre de ses mouvements.
Si Monsieur [M] [S] a bénéficié de la climatisation installée dans la maison de sa fille, il ne peut être mis à sa seule charge les frais d’installation dans toute la maison, la climatisation profitant également à sa fille et à la famille de celle-ci et constituant un élément d’amélioration de son logement.
Compte tenu des factures produites, il sera considéré que la part des frais d’installation de climatisation revenant à Monsieur [M] [S] est de 600 euros. La somme de 10 349,21 euros devra en conséquence être rapportée au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’installation de la climatisation.
L’état de santé de Monsieur [M] [S] a nécessité l’installation d’un siège électrique dans la maison de sa fille. Cet élément participe également à l’amélioration du logement de Madame [V] [S]. Il sera considéré que les frais inhérents devront être supportés à hauteur de 90% par Monsieur [M] [S]. La somme de 880 euros devra en conséquence être rapportée au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’installation du siège électrique.
Concernant les frais d’électricité, Madame [V] [S] ne justifie pas d’un contrat autre que celui réglé par Monsieur [M] [S]. Il en résulte que celui-ci a réglé non seulement ses frais d’électricité mais également ceux de la maison de sa fille.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [S] occupait un studio tandis que Madame [V] [S] une maison de plusieurs pièces. La facture de résiliation de l’abonnement [31] de Monsieur [M] [S] au 1er février 2018 et l’état de sa consommation qui y est annexé démontre qu’il a payé 241,33 euros d’électricité pour la période du 24 juillet 2017 au 1er février 2018, soit en moyenne 40 euros par mois. Or, il a réglé 7536,66 euros pour la période du 21 septembre 2018 au [Date décès 10] 2021, soit en moyenne 260 euros par mois. Au vu de ces pièces, il sera considéré que sa consommation personnelle correspond à 50 euros par mois, soit 1450 euros. La somme de 6086,66 euros devra en conséquence être rapportée au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’électricité.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Les sommes rapportées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, celle-ci déterminant le montant du rapport.
Sur la demande de condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 858 du code civil, le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.
Le tribunal ne peut, en l’état des opérations de compte, liquidation et partage, condamner Madame [V] [S] à payer une somme au titre des rapports dus, ceux-ci s’effectuant par principe en moins prenant sur sa part.
Sur la restitution des sommes reçues par Monsieur [H] [O] :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il résulte des relevés de compte versés au débat que Monsieur [H] [O] a reçu directement de Monsieur [M] [S] les sommes de :
— 2000 euros le 27 novembre 2017,
— 2240 euros le 30 janvier 2018,
— 28 800 euros le 2 février 2018,
— 1000 euros le 16 février 2018,
— 100 euros et 100 euros en mars 2018,
— 100 euros en octobre 2018,
— 100 euros le 19 décembre 2018,
— 100 euros et 300 euros en janvier 2019,
— 500 euros et 300 euros en février 2019,
— 300 euros et 100 euros en mars 2019,
— 300 euros en avril 2019,
— 300 euros et 100 euros en mai 2019
— 300 euros par mois de juin 2019 à janvier 2021,
soit la somme totale de 42 740 euros.
Monsieur [H] [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a engagé des frais pour le logement (frais de notaire, impôts, travaux) ou des frais quotidiens pour l’entretien de Monsieur [M] [S]. Celui-ci n’ayant pas de lien familial avec Monsieur [M] [O], aucune obligation naturelle n’existe par ailleurs.
Ainsi, les paiements n’ont pas été effectués en règlement d’une dette contractuelle ou d’une obligation naturelle. Ils devront être restitués à la succession de Monsieur [M] [S] en son entier et les demandeurs seront déboutés de leur condamnation au paiement à chacun des héritiers. La somme portera intérêt à compter de la présente décision, celle-ci n’ayant pas été versée en exécution d’une dette et l’obligation de restitution étant établie par la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur les frais d’hypothèque judiciaire provisoire :
En application des dispositions combinées des articles 695 du code de procédure civile et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens et sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de les inclure dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [J] [G] et Monsieur [M] [S] et de l’indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [N] [U], notaire à [Localité 21], [Adresse 9] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [34] et [35] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Dit que le notaire en charge des opérations de liquidation partage devra déterminer si la donation effectuée hors part successorale le 26 janvier 2018 par Monsieur [M] [S] à sa fille Madame [V] [S] excède la quotité disponible et dans l’affirmative calculer l’indemnité de réduction due ;
Dit que les dons manuels reçus par Madame [V] [S] de son père, Monsieur [M] [S], sont rapportables pour la somme totale de 16 030 euros ;
Dit que Madame [V] [S] devra rapporter la somme de 10 349,21 euros au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’installation de la climatisation ;
Dit que Madame [V] [S] devra rapporter la somme de 880 euros au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’installation du siège électrique ;
Dit que Madame [V] [S] devra rapporter la somme de 6086,66 euros au titre de l’avantage indirect procuré par le règlement des frais d’électricité ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] de leur demande de condamnation de Madame [V] [S] à payer à chacun des héritiers de la succession de [M] [S] la somme de 10 853,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Dit que Monsieur [H] [O] devra restituer à la succession de Monsieur [M] [S] la somme de 42 440 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil avec intérêt à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [O] à chacun d’eux la somme de 8488 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] de leur demande tendant à dire que les dépens comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Déboute Monsieur [W] [S], Madame [T] [S], Monsieur [A] [S] et Monsieur [X] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [S] et Monsieur [H] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 septembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 40] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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