Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de la Suze-sur-Sarthe sur ses demandes tendant, notamment, à ce que soient prises des mesures de nature à faire respecter l’interdiction de stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. B A conteste devant le tribunal la décision implicite, née du silence gardé par le maire de la Suze-sur-Sarthe, rejetant ses demandes tendant, notamment, à ce que soient prises des mesures de nature à faire respecter l’interdiction de stationnement des véhicules sur les trottoirs de la commune
3. Toutefois, les demandes de l’intéressé, qui ne visent pas au maintien, par l’autorité de police administrative, de l’ordre public et à la prévention de troubles à celui-ci, mais qui concernent la constatation d’infractions pénales, la recherche de leurs auteurs, le rassemblement de preuves de leur commission et le cas échéant la sanction desdits auteurs, relèvent de la mission de police judiciaire qui est confiée à l’autorité judiciaire, au maire et sous l’autorité de celui-ci aux agents de police municipale.
4. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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