Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2507959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 3 janvier 2025 n° DP 013 107 24 K 0112 du maire de la commune de Simiane Collongue autorisant M. A B à effectuer la réfection d’enduits, la rénovation de menuiseries et à réaliser des travaux d’étanchéité sur deux constructions existantes.
Il soutient que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué les moyens tirés :
— de l’absence de démonstration de l’existence légale des constructions sur lesquels les travaux doivent intervenir ;
— de ce qu’il existe une construction non déclarée et non autorisée entre les deux bâtiments ;
— de ce qu’il n’y a pas eu d’autorisation de défrichement, et un défrichement a déjà été effectué, sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Simiane Collongue, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral n° 2507960
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les dispositions du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme trouvent à s’appliquer en l’espèce ;
— les observations de M. B, qui demande le rejet de la requête en arguant de sa volonté d’avoir régulariser son projet par le dépôt de la décision en litige, affirme que les deux constructions ne sont pas accolées et qu’il n’a pas déficher sur son terrain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Simiane Collongue ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable déposée par M. A B portant sur la réfection d’enduits, la rénovation des menuiseries et la réalisation de travaux d’étanchéité sur deux constructions existantes.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
3. En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites, le moyen tiré de l’absence d’autorisation de construire des bâtiments en cause, la dérogation évoquée par la défense ne pouvant s’appliquer en l’espèce, et de la présence d’une construction nouvelle non autorisée sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du maire de la commune de Simiane Collongue est suspendu.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane Collongue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Simiane Collongue et à M. A B
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés ,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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