Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2404865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2309522, Mme A C, représentée par la Sarl RD Avocat, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision du 3 octobre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soient présentées trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui adresser trois propositions d’admission en première année de master dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recteur n’a formulé aucune proposition d’admission en master, en méconnaissance de ses obligations résultant des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
— le recteur n’a saisi qu’un nombre insuffisant d’établissements susceptibles de l’accueillir en master ;
— la commission d’accès aux études de second cycle prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation n’a pas été saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier d’information du 3 octobre 2023 en litige ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2024 sous le n° 2404865, Mme A C, représentée par la Sarl RD Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’absence fautive de réponse du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande tendant à ce que lui soient présentées trois propositions d’admission en première année de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui adresser trois propositions d’admission en première année de master dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’une illégalité fautive ;
— en ne lui faisant pas de proposition d’admission en master en méconnaissance des obligations résultant des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, en ne saisissant qu’un nombre insuffisant d’établissements susceptibles de l’accueillir en master et en ne saisissant pas la commission d’accès aux études de second cycle prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la faute et le préjudice allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dandan pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309522 et n° 2404865 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Titulaire d’une licence de psychologie délivrée par l’université Lumière – Lyon 2 en 2023, Mme C a présenté sa candidature auprès de différents établissements d’enseignement supérieur en vue d’une inscription en master au titre de l’année universitaire 2023-2024. N’ayant pas obtenu satisfaction et ayant saisi le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de sa situation par l’intermédiaire du téléservice « Mon Master » puis par un courrier du 7 septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, Mme C conteste la décision, matérialisée selon elle par le courrier que le recteur lui a adressé le 3 octobre 2023, portant rejet de sa demande tendant à ce que des propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master lui soient adressées. Mme C demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité fautive de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code : « I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master () peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6 (). / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (). Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissements concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (). / III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique (qui ) associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que, saisi de la demande de Mme C tendant à la mise en œuvre du dispositif de proposition d’inscription prévu par l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, tenant compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil, du projet professionnel de Mme C et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’elle avait obtenu avec les mentions de master existantes, a soumis sa candidature auprès de 20 établissements d’enseignement supérieur concernant 23 formations qui, pour les uns, n’y ont pas donné suite pour des motifs tirés du niveau académique de l’intéressée ou de capacités d’accueil insuffisantes et qui, pour trois d’entre eux situés à Rennes, Lyon et Saint-Etienne, lui ont adressé une proposition d’inscription en master de Sciences de l’éducation et de la formation que Mme C a refusée au motif qu’une telle formation ne répondait pas à son souhait de devenir psychologue pour enfants et adolescents. Dans ces conditions et alors que le recteur n’était pas tenu de saisir tous les établissements susceptibles d’admettre la requérante dans une formation conduisant au diplôme national de master correspondant à sa situation, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le recteur n’a pas satisfait à ses obligations et le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des dispositions précitées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation doit être écarté.
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme C s’est vu adresser trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master compatible avec la mention de son diplôme de licence et tenant compte de son projet de poursuite d’études ainsi que de l’offre de formation et des capacités d’accueil existantes. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que sa situation aurait dû être soumise à la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur mentionnée au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Alors que le défaut de motivation que la requérante prête à la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire est sans lien avec le bien-fondé de cette demande, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à ses obligations relatives à la présentation de propositions d’admission en master et que ce manquement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales des requêtes de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2309522 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2404865 de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2309522-2404865
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