Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2025, n° 2405142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405142 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 2 253,44 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale.
Il soutient qu’il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette, que les motifs de refus invoqués ne sont pas fondés dans la mesure où il a fourni l’ensemble des pièces justificatives exigées et qu’il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
M. B demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 253,44 euros, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Si l’intéressé soutient qu’il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette, que les motifs de refus invoqués ne sont pas fondés dans la mesure où il a fourni l’ensemble des pièces justificatives exigées et qu’il est de bonne foi, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. M. B a été invité, par lettre du 23 janvier 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 4 février 2025 sans toutefois l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, les moyens soulevés par M. B étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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