Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 mars 2026, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Vaucluse, représentée par Me Gontard, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de résilier pour faute la convention d’occupation temporaire signée le 20 avril 2023 avec la société par actions simplifiées (SAS) SUD Prévention Sécurité et Entreprises ;
2°) d’enjoindre à la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises de libérer les lieux sans délai ;
3°) de condamner la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 17 936,15 euros par mois, jusqu’à la complète libération des lieux ;
4°) de mettre à la charge de la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour agir dès lors que la résiliation de la convention d’occupation temporaire est un acte de gestion relevant de l’expédition des affaires courantes ;
- la convention d’occupation temporaire est de nature administrative en ce que son préambule indique qu’elle est régie par les règles du droit administratif, et notamment les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, que son article 17 dispose que la convention est soumise au régime des occupations temporaires du domaine public, et que son article 20 attribue la compétence exclusive à la juridiction administrative pour traiter des litiges des parties à la convention révélant ainsi la nature administrative du contrat et ce dès lors que la CCI de Vaucluse est un établissement public de l’Etat à caractère administratif ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises est redevable d’une dette de 286 298,40 euros au titre du non-paiement des redevances d’occupation au 2 février 2026 ;
- les mesures sont utiles dès lors que seules la résiliation et l’expulsion de la société peuvent permettre de mettre un terme à la situation d’impayés ;
- aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la réalisation de ces mesures dès lors que la situation résulte du non-paiement des redevances de la société bénéficiaire de la convention d’occupation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises, représentée par la SELARL d’Avocats Lao et Associés, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet au fond, ou, à défaut, à ce qu’il lui soit accordé jusqu’au 31 décembre 2026 pour quitter les lieux, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la CCI de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commission provisoire de la CCI de Vaucluse n’est compétente que pour traiter des affaires courantes et que la résiliation de la convention d’occupation temporaire signée le 20 avril 2023 excède ses compétences ; il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire dès lors qu’elle est une mesure définitive et irréversible ;
- la mesure d’expulsion demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est détentrice d’un titre l’habilitant à occuper les lieux jusqu’aux 31 décembre 2026 ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la CCI de Vaucluse est placée sous administration provisoire l’empêchant de réaffecter le site et que la convention d’occupation temporaire échoue dans dix mois ;
- il existe une contestation sérieuse à l’exécution de la mesure demandée dès lors que :
. le commandement de payer du 5 novembre 2025 est illégal en ce qu’il a été délivré par voie d’huissier sur le fondement de l’article L. 145-41 du code du commerce relatif aux baux commerciaux, dispositions qui ne sont pas applicable à une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
. le quantum de la créance invoquée n’est pas exact ;
- le caractère subsidiaire de la saisine du juge du référé mesures utiles s’oppose à la résiliation de la convention d’occupation temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pamard, substituant Me Gontard, représentant la CCI de Vaucluse, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens ; il ajoute que les biens occupés sont destinés à la formation professionnelle d’enseignants de la conduite, mission de service public de la CCI de Vaucluse, et relèvent donc de son domaine public ;
- les observations de Me Lao, représentant la SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises, qui qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fins de résiliation du contrat et de paiement d’une indemnité d’occupation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration
4. Il n’entre en revanche pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de résilier une convention d’occupation temporaire du domaine public ni de condamner l’occupant à verser à l’administration des indemnités. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la CCI de Vaucluse, qui tendent au prononcé de mesures à caractère définitif, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article 16, relatif aux conditions de résiliation, du contrat d’occupation conclu entre le CCI de Vaucluse et la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises : « Résiliation pour faute : La présente autorisation d’occupation peut être résiliée par la CCI (…) faute par le bénéficiaire de régler les redevances ou les charges définies par la présente autorisation. La résiliation est effective après une simple mise en demeure de la CCI par lettre recommandée avec avis de réception, restée en tout ou partie sans effet après expiration du délai imparti. La décision de résiliation ordonne l’expulsion et fixe le délai attribué au bénéficiaire pour quitter les lieux (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions mêmes de la présente requête en référé et des observations des parties à l’audience, que le contrat d’occupation conclu avec la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises pour une durée de 44 mois jusqu’au 31 décembre 2026 n’a pas été expressément résilié par la CCI de Vaucluse à la date de la présente ordonnance. Si la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises s’est vue notifier, le 5 novembre 2025 par un commissaire de justice, « un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat » la mettant en demeure de régler, dans le délai d’un mois, les loyers et charges échus au 1er octobre 2025 pour un montant s’élevant à la somme de 230 927, 23 euros, cette mise en demeure ne précise pas, que faute de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit au terme de ce délai, mais l’informe qu’elle s’expose à une procédure judiciaire de résiliation du contrat et d’expulsion et à un pourvoi devant le tribunal compétent pour constater la résiliation du contrat. Dans ces conditions, et tant que le contrat n’est pas résilié dans les conditions fixées par l’article 16 de la convention d’occupation, la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises ne peut être regardée comme un occupant sans titre. Il s’ensuit que la demande d’expulsion présentée par le CCI de Vaucluse se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’expulsion de SAS SUD Prévention Sécurité et Entreprises, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par la CCI de Vaucluse au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprise qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la CCI de Vaucluse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI de Vaucluse la somme 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CCI de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : La CCI de Vaucluse versera la somme de 1 000 euros à la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse et à la SAS SUD Prévention Sécurité Entreprises.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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