Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier, le 24 janvier et le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Tubiere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, laquelle renonce, dans ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à son profit.
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux du préfet des Alpes-Maritimes ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux du préfet des Alpes-Maritimes ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité portugaise, né le 12 août 2023, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles (…) L. 233-1 (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…).». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes précise dans la décision attaquée que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été placé en garde à vue le 12 décembre 2024 pour des faits de violence en réunion et qu’il est également connu pour des faits de vol par ruse avec effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, usage illicite de stupéfiant et acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation pénale ni même à une poursuite pénale. D’ailleurs, le requérant produit un extrait du bulletin n°1 de son casier judiciaire datant du 14 décembre 2024 et démontrant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Dans ces conditions, eu égard à ces seuls éléments, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les seuls 1° et 3° de l’article L. 251-1 précité, le comportement personnel du requérant ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions du 2° de ce même article. Par ailleurs, M. B…, de nationalité portugaise, fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit de manière continue depuis 2019. Ce dernier a réalisé une partie de sa scolarité en France, durant les années scolaires 2019 à 2022 au lycée Léon Blum à Créteil. Il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le 4 octobre 2022 un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la SAS Gilakim située à Vallauris-Golfe Juan pour le poste d’équipier polyvalent, modifié par un avenant du 1er avril 2023, et il produit également différents bulletins de salaire pour les années 2022 à 2024. Le requérant démontre également qu’il dispose d’un logement situé à Vallauris-Golfe Juan et allègue que son frère et sa sœur ainsi que sa mère sont domiciliés en France. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, lui faisant également interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes d’autre part de l’article L. 231-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, n’implique aucune mesure particulière d’exécution et il est loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées auprès du préfet territorialement compétent. Par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M . Valera Semedo Dias ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve que Me Tubiere, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Tubiere en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tubiere et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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