Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603515 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade le 3 septembre 2024 via le site « demarches-simplifiees.fr ». Le 8 novembre 2024, les services de la préfecture de l’Essonne l’ont informée que son dossier de demande avait bien été reçu et pris en charge. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, se borne à faire valoir que sa fille, née en 2014, souffre d’une pathologie grave nécessitant un suivi médical en France. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ferait obstacle à ce que la fille de la requérante accède aux soins que nécessite son état de santé. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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