Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2210716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Mouvement national de lutte pour l' environnement Pays de la Loire Naturellement c/ SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire Naturellement doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la société SNCF Réseau du 13 juillet 2022 de fermer la section de la ligne ferroviaire n° 514300 dite ligne de raccordement des deux gares Nantes-Etat et Nantes-Orléans comprise entre les points kilométriques 4.825 et 5.236, d’autoriser le déclassement de cette section et de la céder à Nantes Métropole.
Elle soutient que :
elle justifie de son intérêt à agir, compte tenu de son implication pour la multimodalité des transports et l’aménagement du territoire ; membre des conseils de développement de Nantes Métropole et de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, elle bénéficie en outre d’une reconnaissance institutionnelle ;
la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure viciée :
*
les travaux de démontage des caténaires et de neutralisation des aiguillages ont été illégalement engagés le 1er juillet 2022, soit avant l’édiction de la décision et alors que la première décision de fermeture, de déclassement et de cession de la section ferroviaire, en date du 30 novembre 2021, avait été retirée par SNCF Réseau le 17 mars 2022 ;
*
ni la décision du 30 novembre 2021, ni la décision du 17 mars 2022 portant retrait de cette décision, ni la décision attaquée du 13 juillet 2022 n’ont été affichés sur le site ou à proximité, entravant ainsi l’information du public ;
* elle a été prise sans concertation entre SNCF Réseau, les acteurs institutionnels concernés, les associations et les usagers, alors que les dispositions de l’article 55 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau rendent indispensable une gestion domaniale concertée ; la région Pays de la Loire et Nantes Métropole n’ont notamment pas assumé leur rôle d’autorités organisatrices de transport urbain ;
- le déclassement de l’infrastructure est irréversible, et empêchera toute réutilisation future compte tenu des dispositions de l’article 55 du décret du 5 mai 1997 ;
le démantèlement de la section ferroviaire est contraire à l’intérêt général, dès lors qu’il prive l’Ile de Nantes de transports publics multimodaux répondant aux besoins des usagers ; la cohérence d’un transfert de la gare de Nantes-Etat vers le site Blottereau n’est pas démontrée compte tenu de la saturation de la ligne Nantes-Angers vers Paris et de la gare de Nantes ;
la fédération nationale des associations d’usagers des transports n’était pas favorable à la fermeture et à la cession de la section ferroviaire ;
- le déclassement de l’infrastructure expose le secteur à des inondations non prévisibles dans le contexte actuel de dérèglement climatique ;
- ainsi que l’a relevé l’association Convergence Nationale Rail, la préservation et la modernisation des emprises ferroviaires existantes est indispensable pour répondre aux besoins des usagers tout en luttant contre le dérèglement climatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la société SNCF Réseau, représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lecuyer et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
*
les bordereaux de pièces produits par l’association requérante ne font pas expressément mention de la décision attaquée ;
*
l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle conteste ;
*
elle n’expose pas de façon claire les faits et moyens qui justifient la demande d’annulation de la décision en litige ;
- les moyens invoqués par l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire Naturellement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 juillet 2022, la société SNCF Réseau a fermé la section de la ligne ferroviaire n° 514300 dite ligne de raccordement des deux gares Nantes-Etat et Nantes-Orléans comprise entre les points kilométriques 4.825 et 5.236, a autorisé le déclassement de cette section et l’a cédée à Nantes Métropole. Par sa requête, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire Naturellement doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 2-1 de ses statuts, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire Naturellement a pour objet de « favoriser une meilleure connaissance des problèmes d’environnement, de favoriser une plus grande information du public et une large participation à la solution des problèmes de l’environnement, conciliant les besoins économiques et sociaux avec une meilleure protection de la nature à la ville et à la campagne, du cadre du travail et de la vie, afin que les hommes deviennent maître de leur environnement ».
Ni la fermeture d’une section de ligne ferroviaire quasiment inactive depuis 1959 selon les allégations non contestées de la société SNCF Réseau, ni le transfert de la gare desservie par cette section sur d’autres sites de l’agglomération nantaise, ni son déclassement et sa cession à Nantes Métropole ne sauraient être regardés comme portant atteinte aux intérêts environnementaux que l’association se propose de défendre dans des termes généraux, alors qu’au demeurant elle ne conteste pas utilement que le projet d’aménagement de Nantes Métropole à l’issue de cette cession a pour ambition de limiter l’usage de la voiture individuelle, de densifier le réseau cyclable et de favoriser la marche. Ainsi, en l’absence de rapport direct entre son objet statutaire et la décision attaquée, l’association requérante, qui se borne à soutenir qu’elle est impliquée pour la multimodalité des transports et pour l’aménagement du territoire et qu’elle est membre des conseils de développement de Nantes Métropole et de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée du 13 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau est fondée à faire valoir que l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Pays de la Loire Naturellement, à la société SNCF Réseau, à Nantes Métropole et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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