Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2504966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 25 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’un recours contentieux suspensif ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il travaille depuis de nombreuses années, qu’il réside avec son épouse et leurs deux enfants, qu’ils sont en France depuis quatre ans, que sa situation est stable ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est parent de deux enfants mineurs, dont l’un est scolarisé sur le territoire français, qu’il est marié et justifie d’une vie commune en France depuis 2021 et qu’il a un emploi lui permettant de pourvoir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Aydin représentant M. A…, qui reprend oralement ses écritures, insiste sur la situation familiale et professionnelle de M. A… et ajoute que la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2025, laquelle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle comporte des erreurs relatives à son nom, son lieu de naissance, sa nationalité, qu’elle se réfère à une décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 dont le préfet ne justifie pas l’existence et qu’elle se prononce sur la demande de titre de séjour présentée en juin 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté en mars 2025 une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé remplit les conditions de droit au séjour salarié, de M. A… lui-même, assisté de Mme C…, interprète en langue turque ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Gard le 10 juillet 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
En l’espèce, la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a obligé M. A… à quitter le territoire français, qui ne présente pas un caractère définitif en raison du recours pendant devant le présent tribunal, constitue la base légale de la décision attaquée portant assignation à résidence.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet en défense que la décision du 10 juillet 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français mentionne à tort qu’il se nomme Motor Burak, qu’il est né à Kelkit en Turquie et non à Mersin, qu’il est ressortissant marocain et non turc et ne mentionne pas la demande de titre de séjour présentée par le requérant au mois de mars 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2025 est entachée d’un défaut d’examen de la situation d’ensemble de M. A… et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être accueilli.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que les documents d’identité remis par le requérant au préfet du Gard en application des dispositions de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soient restitués dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à la restitution des documents d’identité de M. A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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