Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2507821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 août 2025, 20 août 2025, 22 août 2025, non communiquées, et 1er septembre 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 du préfet du Nord en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 14 août 2025 et 22 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion ;
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 13 heures 30, M. Lemée :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Zambo Mveng représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— a entendu les observations de M. D assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Nord a interdit M. D, né le 11 mars 1993 à Bara Khyber Agency (Pakistan), de nationalité pakistanaise, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire français et, eu égard à sa condamnation par un jugement du 5 mai 2025 du tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et à la mention figurant au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance qu’il ne conteste pas, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 6 septembre 2023 par le préfet de l’Oise. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Oise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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