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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2408181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2024 à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement M. A….
Il soutient que M. A… est hébergé depuis le 1er juin 2024, à Sartrouville.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2309985 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation du des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 juin 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juillet 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est hébergé depuis le 1er juin 2024 dans la résidence sociale ADOMA situé à Sartrouville, dont il n’est pas contesté qu’il constitue une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de présenter à M. A… une offre effective d’hébergement à cette date. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l’ordonnance du 3 juin 2024 il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2309985 du 3 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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