Annulation 30 juin 2025
Rejet 1 août 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 16 mai et 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre :
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le préfet ne justifiant pas de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est uniquement fondé sur l’offre de soins disponible en Jamaïque ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi : elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’OFII a présenté ses observations le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Dhieux, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler le titre de séjour pour motif médical dont bénéficiait Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ressortissante jamaïcaine, est entrée en France le 20 août 2016 à l’âge de 18 ans et y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant puis pour des motifs médicaux. Elle souffre d’un trouble psychiatrique l’exposant, selon le rapport du service médical de l’OFII versé à l’instance, à une grande vulnérabilité qui nécessite, au regard des pièces médicales produites et notamment des comptes-rendus d’hospitalisation, la présence quotidienne de sa sœur qui réside régulièrement en France et l’héberge. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l’attestation de sa sœur, particulièrement précise, étayée et circonstanciée quant à sa pathologie, son parcours de soins et, plus généralement, son parcours de vie, tant en Jamaïque qu’en France, que seule leur mère réside dans leur pays d’origine mais qu’elle n’est pas en mesure d’accompagner sa fille dans le suivi et la prise en charge de sa pathologie, pluridisciplinaire et ne se limitant pas à un traitement médicamenteux. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’extrême vulnérabilité de Mme A et de la nécessaire présence auprès d’elle de sa sœur, résidant régulièrement en France, et bien que les titres qui lui ont été précédemment délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il s’ensuit que le refus de renouvellement du titre de séjour doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Seguin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 € lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Seguin, avocat de Mme A, une somme de 1 200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 € lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seguin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie du présent jugement en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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