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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Schweitzer, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1992, entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2017, a présenté, le 4 août 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont Mme C demande l’annulation, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
3. Une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Mme C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français la contraindrait à retourner en Algérie, pays où elle risque de retrouver son époux, dont elle est séparée, qui est en situation irrégulière en France, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été condamné pénalement à douze mois de prison dont six avec sursis pour menaces de mort et harcèlement sur la requérante. Elle fait également valoir qu’elle risque de subir des violences dans son pays d’origine de la part de sa famille et de sa belle-famille, compte tenu du contexte allégué de viol et de déshonneur familial dans lequel est intervenu son mariage. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de renvoyer Mme C dans son pays d’origine en particulier. En tout état de cause, à supposer que la requérante courrait un risque pour sa vie en Algérie, il n’est pas démontré que Mme C ne pourrait s’y établir de manière géographiquement éloignée de sa famille et de sa belle-famille, et qu’elle ne pourrait y bénéficier de la protection, notamment judiciaire, des autorités algériennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C fait valoir qu’elle réside en France avec son enfant depuis 2017, et qu’elle est parfaitement intégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille, sa belle-famille et son fils aîné, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, qui ne démontre pas une insertion particulière en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté attaqué n’implique pas que l’enfant soit séparé de sa mère et il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et invoque le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète dans le cadre de son application, il est constant que celui-ci a été abrogé à compter du 1er mai 2021 et ne s’applique donc pas à la situation de Mme C. Aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits ». Mme C, qui n’est pas titulaire d’une carte de séjour, ne peut pas davantage se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris a décision attaquée en raison de l’absence d’ordonnance de protection. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de la préfète du Bas-Rhin dans l’application de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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