Non-lieu à statuer 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 mars 2023, n° 1914137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1914137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2019, 29 juin 2020, 5 novembre 2021, et le 21 décembre 2022, la SAS EXTIA, représentée par Me Recoules, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 7 235 056 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La SAS EXTIA soutient que :
— l’administration fiscale ne lui a pas laissé un délai suffisant entre la remise de l’avis de vérification complémentaire relatif au crédit d’impôt recherche au titre de 2012, et le début du contrôle, les deux ayant eu lieu le même jour, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10 du 30 octobre 2019 ;
— l’administration ne lui a communiqué que tardivement les réponses fournies par ses clients dans le cadre du droit de communication, et l’a ainsi privée d’une garantie substantielle de la procédure de rectification contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— le service a manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de la procédure de rectification, en refusant de tenir compte de la réunion avec les experts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et en maintenant l’application des pénalités de 80% pour manœuvres frauduleuses, qui sert de soutien aux rappels de crédit d’impôt recherche ;
— elle exerce une activité d’ingénierie technologique, et non de simple mise à disposition de personnel, et a, dans le cadre de cette activité, contribué à des projets de recherche et développement éligibles au crédit d’impôt recherche ;
— l’administration fiscale a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 ;
— l’administration fiscale n’établit pas qu’elle aurait commis des manœuvres frauduleuses justifiant que lui soit appliquée la pénalité de 80% ;
— les prestation réalisées pour la société suisse Consultiva n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 10 juillet 2020, et le 7 décembre 2021, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, à titre principal, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé, et à titre subsidiaire, à ce qu’une majoration de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts soit substituée à celle de 80% pour manœuvres frauduleuses qui a été appliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Recoules.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EXTIA, qui exerce une activité d’ingénierie et de conseil dans les technologies industrielles et les systèmes d’information en France et à l’étranger a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le crédit d’impôt recherche. L’administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification datées des 16 décembre 2016 et 19 décembre 2017, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés en raison de rappels de crédits d’impôt recherche au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, d’un montant total de 10 452 284 euros en droits et pénalités. Ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 15 novembre 2018. Par un avis du 16 janvier 2019, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives à la remise en cause du crédit d’impôt recherche correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, mises à la charge de la SAS EXTIA, pour un montant de 3 216 848 euros en droits et pénalités. La société requérante a présenté une réclamation, le 28 février 2019, rejetée par l’administration fiscale le 9 septembre 2019. La SAS EXTIA demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause des crédits d’impôt pour dépenses de recherche qu’elle avait déclarés au titre des années 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 7 235 056 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 7 mai 2020, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, a prononcé le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS EXTIA a été assujettie à raison de la remise en cause du crédit d’impôt pour dépenses de recherches déclaré au titre de l’année 2013, à concurrence d’une somme de 1 080 654 euros en droits et pénalités. Les conclusions de la requête de la SAS EXTIA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2012 :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix () L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ». Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l’administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu’après que ce dernier a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l’engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
4. Il résulte de l’instruction que, par un avis de vérification de comptabilité complémentaire en date du 31 mars 2016 et remis en main propre, l’administration fiscale a informé la SAS EXTIA qu’elle ferait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant le crédit d’impôt recherche déposé au titre de l’année 2012, cet avis portant la mention « je me présenterai à votre siège social le jeudi 31 mars 2016 à 10 heures ». Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle a adressé à la société requérante un avis de de vérification de comptabilité le 18 décembre 2015, réceptionné le 22 décembre 2015, il résulte de l’instruction que la vérification prévue par cet avis ne portait que sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et ne pouvait donc concerner l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2012, sur lequel a été imputé le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2012, faute pour cet avis de le mentionner. Par ailleurs, si l’administration fiscale fait valoir que les opérations de contrôle auraient en réalité commencé le 19 avril 2016, elle se borne à produire des courriers des 15 mars et 1er avril 2016 ne permettant pas de remettre en cause les mentions de l’avis en litige prévoyant le début des opérations le jour de sa notification. Dès lors, la société EXTIA, qui n’a pas disposé d’un temps suffisant pour faire appel à un conseil, est fondée à soutenir que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012 a été établie au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS EXTIA a été assujettie au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2013 :
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions () III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées () ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts que seule l’entreprise qui expose les dépenses de recherche visées au II, qu’elle effectue les opérations de recherche en cause pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise qui lui en confie la réalisation, est, en principe, en droit de bénéficier à ce titre du crédit d’impôt qu’elles instituent. Il n’en va autrement que dans le cas prévu au d) bis du II, les dépenses exposées par l’organisme agréé au titre des opérations de recherche dont la réalisation lui est confiée entrant alors, dans les limites par ailleurs prévues par les dispositions suivantes du II, dans l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’entreprise qui lui a confié ces opérations de recherche, et étant déduites, en vertu des dispositions du III, de l’assiette du crédit d’impôt susceptible d’être demandé par l’organisme agréé.
8. D’une part, l’administration fiscale fait valoir que la SAS EXTIA, dont il est constant qu’elle n’est pas un organisme agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ne pourrait pas bénéficier d’un crédit d’impôt au motif qu’elle ne s’exposerait à aucun risque, dès lors qu’elle ne réaliserait, au bénéfice de ses clients, que de la simple mise à disposition de personnel et non de réelles missions de sous-traitance. Toutefois, l’administration fiscale se borne à produire à l’appui de ses allégations un contrat conclu entre la société requérante et la société Ergelis qui ne permet pas de caractériser une simple mise à disposition de personnel assimilable à une prestation de portage salarial, dès lors que les stipulations de contrat prévoient que le prestataire aura notamment pour mission « l’amélioration du compilateur des scénarios de pilotage » ou encore « l’amélioration de l’interface web de saisie des paramètres de pilotage ». Il est, par ailleurs, constant que la SAS EXTIA a pour objet social déclaré « l’ingénierie, le conseil dans les technologies industrielles et les systèmes d’information en France et à l’étranger, la gestion des ressources humaines et de l’organisation ainsi que plus généralement, la prise d’intérêts et la participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises ». En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des contrats et factures fournies par la requérante que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, certains contrats, dont celui passé avec la société Ipfen, prévoient une exécution des missions dans les locaux du prestataire, et que de manière générale, ces contrats prévoient l’exécution de missions ne se bornant pas à la simple mise à disposition de personnel, ce qui est corroboré par la réponse apportée à l’administration fiscale par la société Reel Alesia laquelle mentionne que « leur mission était d’effectuer tous les relevés, régler ces instruments afin de pouvoir les valider. Le coffret d’enregistrement des valeurs a été entièrement développé par la société EXTIA ». Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société EXTIA exerce des missions de sous-traitance dont elle assume le risque et qui ne peuvent être assimilées à de simples missions de mise à disposition de personnel. Dès lors, la société EXTIA est fondée à soutenir que l’administration fiscal ne pouvait, pour ce motif, lui refuser le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année en litige.
9. D’autre part, pour remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont la société EXTIA avait bénéficié au titre de l’année 2013, l’administration fiscale a relevé que les projets auxquels la requérante avait participé en sa qualité de sous-traitant ne correspondaient pas à des projets de recherche et développement. Si l’administration fiscale se prévaut des réponses qu’elle a obtenues auprès des clients de la société EXTIA, dans le cadre de son droit de communication, qui indiqueraient que la société requérante n’aurait pas participé à des projets de recherche et développement, elle ne les produit pas, alors que ces allégations sont contredites par les réponses qu’a pu se procurer la SAS EXTIA et qu’elle a versées au dossier. Par ailleurs, il résulte du second rapport d’expertise, en date du 14 août 2017, réalisée conformément à ce qui avait été préconisé lors de la réunion avec les agents du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui s’est tenue le 9 novembre 2016, que les experts ont, au termes d’une analyse précise et circonstanciée, conclu à l’éligibilité des projets ETI 09, ETI 13, ETI 16, T10, T12, T13, T01, T02, T07, T09, ETI 01, ETI 02, ETI 03 ETI 04, ETI 05, ETI 29, ETI 14, ETI 17, ETI 28, ETI 35, ETI 33, ETI 19, ETI 23, ETI 25, ETI 39, ETI 06, ETI 40, ETI 31, ETI 34, EE 20, EE 21, EE 29, ETI 32, EE 22, EE 23, EE 24, EE 25, EE 26, EE 28, ETI 21, ETI 36, ETI 37, ainsi que l’ensemble des projets étudiés au titre de l’axe 3 « technologies du futur » pour l’année 2013, dont l’éligibilité avait été retenue dans le cadre du premier rapport d’expertise, en faisant état, notamment, de travaux réalisés pour apporter des réponses aux difficultés rencontrées, et montrant une démarche de recherche et développement. Cette expertise conclut, en revanche, à l’inéligibilité des autres projets présentés par la société requérante. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les projets ETI 09, ETI 13, ETI 16, T10, T12, T13, T01, T02, T07, T09, ETI 01, ETI 02, ETI 03 ETI 04, ETI 05, ETI 29, ETI 14, ETI 17, ETI 28, ETI 35, ETI 33, ETI 19, ETI 23, ETI 25, ETI 39, ETI 06, ETI 40, ETI 31, ETI 34, EE 20, EE 21, EE 29, ETI 32, EE 22, EE 23, EE 24, EE 25, EE 26, EE 28, ETI 21, ETI 36, ETI 37, ainsi que l’ensemble des projets étudiés au titre de l’axe 3 « technologies du futur » pour l’année, constituent des projets de recherche et développement au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts.
10. Enfin, à supposer que l’administration fiscale ait entendu faire valoir que, quand bien même le personnel de la société EXTIA serait intervenu dans le cadre de projet de recherche et développement, aucune opération de recherche et développement ne leur aurait été confiée, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En revanche, il résulte du rapport d’expertise du 14 août 2017, que les experts missionnés par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont conclu à l’éligibilité des dépenses de personnel afférentes aux projets de recherche et développement auxquels la société EXTIA a concouru.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et alors qu’il n’est pas contesté que la société requérante remplit les autres conditions prévues par l’article 244 quater B du code général des impôts, que la société EXTIA est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013, à hauteur du crédit d’impôt recherche résultant des dépenses relatives aux projets de recherche et développement éligibles tels qu’énumérés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
13. Pour établir les manœuvres frauduleuses qu’aurait commises la SAS EXTIA, l’administration fiscale se borne à se prévaloir du montant des impositions éludées et à faire valoir que la requérante aurait confié la réalisation du dossier, présenté dans le cadre des expertises, à une société tierce dans le but d’induire en erreur l’administration. Elle n’apporte, toutefois, aucun élément de preuve à l’appui cette dernière allégation, qui au surplus concerne des faits qui se sont déroulés lors de la procédure de vérification, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante était fondée, au moins partiellement, à demander le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013. Par suite, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe de manœuvres frauduleuses qu’aurait commises la société EXTIA en vue d’échapper à l’impôt.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la décharge de l’intégralité des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS EXTIA a été assujettie au titre de l’année de 2013.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
15. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. « . Aux termes de l’article 259 B du même code : » Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : () 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables () ".
16. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
17. Il est constant que les factures adressées au service vérificateur par la société EXTIA, afin de démontrer que les prestations en litige seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnaient un destinataire, la SARL Jauffret Consultiva, domiciliée en France. Si la société requérante fait valoir que cette mention procèderait d’une erreur et que le réel bénéficiaire des prestations serait une société sœur de la société Jauffret Consultiva ayant son siège en Suisse, les relevés de compte qu’elle produit, faisant état de virements d’un montant correspondant aux factures en litige, permettent seulement de démontrer que ces paiements ont été effectués par une personne disposant d’un compte bancaire en Suisse, et non que le preneur exercerait son activité dans ce pays. Dans ces conditions, faute pour la société requérante d’apporter les éléments de nature à établir que le preneur des prestations en litige avait effectivement son siège en Suisse, et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, il ne résulte pas de l’instruction que le lieu de ces prestations de services n’était pas situé en France.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS EXTIA, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
19. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la société EXTIA présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS EXTIA de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS EXTIA à hauteur d’une somme de 1 080 654 euros, correspondant au dégrèvement des impositions supplémentaires de l’année 2013, en droits et pénalité, prononcé le 7 mai 2022.
Article 2 : La SAS EXTIA est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : La SAS EXTIA est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2013, à hauteur du crédit d’impôt recherche résultant des dépenses relatives aux projets de recherche et développement éligibles tels qu’identifiés dans le rapport d’expertise du 14 août 2017 sous les codes ETI 09, ETI 13, ETI 16, T10, T12, T13, T01, T02, T07, T09, ETI 01, ETI 02, ETI 03 ETI 04, ETI 05, ETI 29, ETI 14, ETI 17, ETI 28, ETI 35, ETI 33, ETI 19, ETI 23, ETI 25, ETI 39, ETI 06, ETI 40, ETI 31, ETI 34, EE 20, EE 21, EE 29, ETI 32, EE 22, EE 23, EE 24, EE 25, EE 26, EE 28, ETI 21, ETI 36, ETI 37, ainsi que ceux étudiés au titre de l’axe 3 « technologies du futur » pour l’année 2013.
Article 4 : La SAS EXTIA est déchargée de l’intégralité des pénalités correspondant à la cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS EXTIA au titre de l’année 2013.
Article 5 : L’État versera à la SAS EXTIA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les surplus des conclusions de la requête de la SAS EXTIA est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SAS EXTIA et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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