Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision relative à sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer cette décision.
Vu la lettre du 21 août 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à transmettre l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs pris sur recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
Invité, par un courrier du 21 août 2025 dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu’il devait présenter devant le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, M. B… a produit la preuve de dépôt de sa saisine datée du 25 août 2025. Cette pièce a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour. Il résulte de ce document que la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs est postérieure à l’enregistrement de sa requête en date du 18 mars 2025 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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