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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2024, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Isla Mondial |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 février 2024, et transmise au tribunal administratif de Rennes par ordonnance n° 2401536 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 9 février 2024, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 février 2024, la société Isla Mondial, représentée par Me Hecquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relative au dossier n° 2020-40, en tant qu’elle lui enjoint de cesser d’utiliser, sous un délai de six mois, la dénomination commerciale « délice de campagne », ainsi que la décision implicite du 5 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 351-6 de ce code : « Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs prises en application des articles () R. 344-3 à R. 351-3 () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. / Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les () les activités () commerciales et industrielles, (), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, y compris dans le cas où le champ d’application de la décision en litige excède le ressort d’un seul tribunal administratif.
3. Par une ordonnance du 9 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête présentée par la société Isla Mondial le 2 février 2024. Par cette requête, était demandée l’annulation, d’une part, de la lettre adressée à cette société par le service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en tant qu’elle faisait injonction de cesser d’utiliser sous un délai de six mois la dénomination commerciale « délice de campagne », d’autre part, de la décision implicite du 5 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par courrier daté du 5 octobre 2023.
4. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, ont été prises consécutivement au contrôle, en juillet 2022 et février 2023, d’une usine située dans le département du Morbihan, le litige, qui a trait à l’usage d’une dénomination commerciale par la société Isla Mondial, et non à cet usage par un seul centre de production, trouve son origine dans l’activité du siège de cette société, lequel est situé en Seine-Saint-Denis. Or ce département constitue le ressort du tribunal administratif de Montreuil, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par application du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, ce tribunal devrait donc être compétent pour connaître du litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, afin qu’il règle la question de compétence ainsi soulevée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Isla Mondial est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isla Mondial, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Rennes, le 26 février 2024.
Le président du tribunal,
signé
E. Kolbert
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