Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 21 mai 2025, n° 2409977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B B, représenté par
Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé, qui l’empêche de voyager ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1992, est entré en France le
1er mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
19 avril 2024. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
30 mai 2024.
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un syndrome post thrombotique du membre inférieur gauche et que son état de santé le 28 juin 2024 ne lui permettait pas de prendre l’avion, aucune demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’a été déposée et aucun élément du dossier ne permet de justifier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’impossibilité de prendre l’avion, le 28 juin 2024, si elle empêche l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français à cette date, ne l’entache pas d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’est pas susceptible de l’exposer à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, en l’absence de tout élément quant aux liens familiaux et privés du requérant, elle n’est pas non plus susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité soulevée contre la décision fixant le pays de destination doit également être écartée.
5 Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 .
La magistrate désignée,
S. A La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405248
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