Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2509273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Houessou Segbegnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou un récépissé autorisant la sortie et l’entrée sur le territoire français, dans un délai de 2 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a disposé d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 18 avril 2024, qu’il a eu des difficultés pour demander le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a reçu le 3 octobre 2024 une notification de clôture de sa demande, qu’il n’a été informé que le 3 avril 2025 de la raison de cette clôture à savoir qu’il avait mal renseigné sa demande, qu’il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande mais que cela n’est pas possible en raison de l’ancienneté de son titre de séjour, qu’une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée qui lui a indiqué qu’il pouvait saisir le présenté tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il doit partir en vacances le
15 juillet 2025 et il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, et qu’elle méconnait les dispositions des article L. 423-7 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le père de deux enfants de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2509012, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 janvier 1985 à Bamako, titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au
18 avril 2024, en sa qualité de père de deux enfants de nationalité française nés en
octobre 2013 et novembre 2019, a déposé le 14 décembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de séjour, sa précédente demande déposée le 8 avril 2024 ayant été clôturée le
1er octobre 2024. N’ayant pas de réponse à sa demande, il a saisi le 3 avril 2025 les services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui auraient répondu que la clôture du 1er octobre 2024 avait été motivée par une mauvaise information de sa demande initiale. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision de clôture de demande de titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour de M. A est arrivée à échéance le 18 avril 2024, qu’il avait donc jusqu’au 18 février 2024 pour déposer sa demande de renouvellement en application des dispositions rappelées au point précédent, qu’il ne justifie d’aucune démarche sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avant cette date, l’attestation de dépôt communiquée n’étant datée que du 14 décembre 2024.
6. Par suite, et nonobstant le fait qu’il ait entendu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en qualité de parent d’enfant français, il ne saurait soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors que la situation qu’il déplore ne résulte que de son propre retard à engager les procédures nécessaires sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais impartis.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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