Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2413377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Il a sollicité le 7 septembre 2022 un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française née le 22 septembre 2022, et qu’il doit dès lors être regardé comme exerçant l’autorité parentale en vertu de l’article 372 du code civil. Par suite, l’intéressé remplissait ainsi l’une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité méconnaît ces stipulations et doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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