Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture l’empêche de commencer son contrat en alternance, de subvenir à ses besoins et de poursuivre de façon sereine son année académique en cours ; cette situation, qui l’expose à tout moment à un risque d’éloignement, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en versant à l’instance une convocation de Mme B… en préfecture pour enregistrer sa demande, le 2 octobre 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 mars 1998, est entrée en France en 2019 pour y suivre des études. A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », le dernier valable jusqu’au 15 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B…, qui s’est heurtée à des clôtures de sa demande pour raisons techniques, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
Le préfet du Val-d’Oise soutient que la requête de Mme B… est privée d’objet dès lors qu’il lui a adressé une convocation en préfecture le jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures pour qu’elle puisse déposer sa demande, jusqu’alors clôturée à trois reprises sur la plateforme de l’ANEF. Toutefois, cette convocation est distincte de l’objet de la présente requête, qui tend à ce que soit délivrée à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, que sa demande soit réexaminée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’à trois reprises, postérieurement au dépôt de la demande de Mme B… sur le site de l’ANEF, l’agent instructeur a clôturé sa demande à trois reprises, en dernier lieu en juin 2025, au motif d’un incident technique empêchant son instruction. Dans ces conditions, la mesure que demande l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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