Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2414025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le 36 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Le 36, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par laquelle le maire des Herbiers a délivré un permis de construire n°PC 085 109 23H0089 à la SCI 3S en vue de l’extension du centre de fitness situé au 3 rue Georges Legagneux sur la parcelle cadastrée Section 109 AB n°226 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune des Herbiers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de permis de construire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le maire des Herbiers a fait droit à la demande de la société requérante tendant au retrait du permis de construire attaqué par arrêté n°2024-1270 en date du 28 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, a été produit par la SCI Le 36.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 28 novembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le maire des Herbiers a retiré le permis de construire en litige. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de SCI Le 36 à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le 36 et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Le 36 à fin d’annulation.
Article 2 : La commune des Herbiers versera à la SCI Le 36 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le 36, à la SCI 3S et à la commune des Herbiers.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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