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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 sept. 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 021,27 euros au titre de la période de juin à août 2023 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes qui lui ont été prélevées à tort ;
3°) d’ordonner l’arrêt des poursuites engagées à son encontre pour le recouvrement du solde de sa dette ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à l’indemniser des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse mettent à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche dont le siège est situé dans le département du même nom. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
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