Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2208906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2016, N° 1609496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les données se rapportant aux procédures judiciaires qui lui sont imputées en 2012 et 2014 ont fait l’objet de décisions de classement sans suite et ne pouvaient dès lors être consultées dans le cadre de l’enquête administrative sauf à méconnaître les dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclus au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire depuis le 4 juin 2010 de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité, a sollicité le renouvellement de celle-ci le 31 août 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 novembre 2016 de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. L’exécution de cette décision ayant été suspendue par une ordonnance n° 1609496 du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud a délivré à M. B, par une décision du 17 mars 2017, une carte professionnelle valable pour une durée de cinq ans. L’intéressé n’ayant pas sollicité le renouvellement de sa carte avant l’expiration de l’autorisation d’exercice accordée le 17 mars 2022, il a dû solliciter, par courrier du 9 août 2022, la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par décision du 1er septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui octroyer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur sa mise en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 7 septembre 2012, des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, commis le 19 décembre 2014, des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d’usage de faux, commis du 29 juillet au 3 août 2021, et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 27 septembre 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche réponse » communiquée par les services de police, le 22 août 2022, à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) par les agents du CNAPS, que les faits de faux et usage de faux commis à l’été 2021 consistent à avoir acquis et utilisé un faux certificat de vaccination contre la Covid 19. La gravité de ces faits doit être nuancée eu égard au contexte sanitaire particulier qui existait alors et aux craintes nourries par le requérant, qui souffrait de problèmes de santé, quant aux éventuels effets indésirables de cette vaccination. En outre, les faits commis en 2012, plus précisément le 5 septembre et non le 7, et en 2014, n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales mais seulement d’un rappel à la loi, et s’inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage ayant donné lieu à des agissements malveillants de voisins à l’encontre de M. B qui, en qualité de représentant du conseil syndical de copropriété, tentait de faire respecter le règlement de copropriété de l’immeuble. Toutefois, ces faits sont anciens et de faible gravité. Quant aux faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis en septembre 2021, ils ne révèlent pas, en eux-mêmes, un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la nature et à la faible gravité des seuls faits récents reprochés à l’intéressé, et en tout état de cause, eu égard à l’ancienneté des premiers faits ayant donné lieu à un classement sans suite, lesquels remontent à 10 et 8 ans à la date de la décision attaquée, ceux-ci s’avèrent insuffisants pour caractériser des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, en refusant de délivrer à M. B l’autorisation préalable à la formation d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 du directeur du CNAPS.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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