Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 janv. 2026, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bon Repos Sur Blavet (Côtes-d’Armor) au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière au titre de l’année 2023 pour sa résidence secondaire puisque celle-ci est occupée illégalement depuis janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… détient l’usufruit d’une maison d’habitation située à Bon Repos Sur Blavet (Côtes-d’Armor). Par une réclamation du 6 octobre 2023, elle a contesté la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de cette maison. A l’appui de cette réclamation, elle s’est bornée à soutenir qu’elle respectait les conditions d’âge et de revenus prévues par l’article 1391 du code général des impôts. L’administration a rejeté sa réclamation par une décision du 17 janvier 2024 au motif que sa résidence principale était située à Plounevez Quintin et non à Bon Repos Sur Blavet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de la décharger de cette imposition au motif que la maison d’habitation dont il s’agit serait « squattée » par son fils.
Toutefois, ce faisant, la requérante ne conteste pas le motif retenu par l’administration pour rejeter sa réclamation, tiré de ce que la maison d’habitation en cause n’était pas habitée par elle, au sens et pour l’application de l’article L. 1391 du code général des impôts et qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier de l’exonération dont elle revendique le bénéfice. L’unique moyen soulevé par la requérante est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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